39.En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, l’adjoint parlementaire reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .20.
S. R. 1964, c. 6, a. 52; 1971, c. 9, a. 7; 1974, c. 7, a. 3; 1978, c. 11, a. 2.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 39 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
39.En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, l’adjoint parlementaire reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .30.
S. R. 1964, c. 6, a. 52; 1971, c. 9, a. 7; 1974, c. 7, a. 3.