103.16. Aux fins de l’application de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), un fonctionnaire, un employé ou un enseignant, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une pension en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) dès qu’il cesse d’être membre de l’Assemblée nationale et qu’il est admissible à la pension sans égard au paiement de l’allocation de transition. Toutefois, les contributions remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 64; 1983, c. 24, a. 87.