30.1. Le détenu, dont la libération conditionnelle a fait l’objet d’une cessation, doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, moins:a) le temps de réduction de peine qu’il avait à son actif au moment de la libération;
b) le temps passé en libération conditionnelle;
c) le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle; et
d) le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.