26. Un membre de la commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le détenu a violé une condition de sa libération ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, suspendre la libération conditionnelle, autoriser, par mandat, l’arrestation du détenu et ordonner sa détention dans un établissement de détention de la région où il a été arrêté ou dans celui d’où il a été libéré.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.