25. Une personne condamnée à plus d’une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement pendant une période de détention est réputée purger une seule peine qui commence le jour où la première de ces peines prend effet et qui se termine à l’expiration de la dernière peine à purger.
1978, c. 22, a. 25; 1998, c. 27, a. 10; 1999, c. 40, a. 167.