L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre L-1.1
Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission québécoise des libérations conditionnelles instituée par l’article 2;
b)  «détenu» : une personne incarcérée dans un établissement de détention pour une période d’emprisonnement de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur au Québec, à l’exception d’un adolescent, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1), qui a été placé sous garde en vertu de cette loi et des personnes condamnées pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque ces personnes sont requises par une condition de leur sentence à retourner devant ce tribunal;
c)  «établissement de détention» : un établissement institué en vertu de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01);
d)  «libération conditionnelle» : la mise en liberté pendant une période d’emprisonnement;
e)  «réduction de peine» : la réduction de la période d’emprisonnement accordée en vertu de la Loi sur les services correctionnels, de la Loi des prisons et maisons de correction (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-20) ou de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5).
1978, c. 22, a. 1; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 27, a. 1.
CHAPITRE II
CONSTITUTION DE LA COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
2. Un organisme est institué sous le nom de «Commission québécoise des libérations conditionnelles».
1978, c. 22, a. 2.
3. La commission est composée d’au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d’au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement; ils sont nommés par le gouvernement.
1978, c. 22, a. 3; 1981, c. 14, a. 36; 1988, c. 44, a. 1; 1991, c. 43, a. 1.
3.1. Le président est chargé de l’administration et de la direction générale de la commission.
Il a, entre autres fonctions, la responsabilité de coordonner et de répartir le travail des membres de la commission, de définir les orientations de la commission et de faire en sorte qu’un niveau élevé de qualité et de cohérence soit maintenu dans les décisions de la commission.
1998, c. 27, a. 2.
3.2. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement ou, en cas de vacance de la fonction, jusqu’à ce qu’un autre président soit nommé; le vice-président exerce alors les fonctions et pouvoirs du président prévus par la présente loi.
1998, c. 27, a. 2.
4. Les membres à plein temps sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres, pour une période qui ne peut excéder trois ans.
1978, c. 22, a. 4; 1998, c. 27, a. 3.
5. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
6. Le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps et les honoraires et les allocations des autres membres de la commission.
Le régime de retraite des membres à plein temps est celui prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 22, a. 6; 1978, c. 18, a. 26.
7. Un membre de la commission demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1978, c. 22, a. 7.
8. La qualité de membres à plein temps est incompatible avec l’exercice d’une autre fonction.
1978, c. 22, a. 8.
9. En cas d’empêchement ou d’absence d’un membre de la commission autre que le président, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pour la durée de l’empêchement ou de l’absence.
S’il s’agit de l’empêchement ou de l’absence d’un membre à plein temps, le président peut désigner un membre à temps partiel pour qu’il remplace le membre empêché d’agir ou absent, jusqu’à ce que le gouvernement nomme une personne en vertu du premier alinéa.
Une personne nommée ou désignée en vertu du présent article est réputée un membre à plein temps pour l’application de l’article 11.
1978, c. 22, a. 9; 1988, c. 44, a. 2; 1998, c. 27, a. 4; 1999, c. 40, a. 167.
10. Un membre de la commission doit refuser de prendre part à une décision s’il se place dans une situation de conflit d’intérêts, notamment entre son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
1978, c. 22, a. 10; 1997, c. 43, a. 331.
11. Le quorum de la commission est fixé par règlement mais comprend au moins deux membres dont un à plein temps.
1978, c. 22, a. 11.
12. La commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 22, a. 12.
13. La commission peut tenir ses séances aux endroits qu’elle détermine.
Elle peut les tenir simultanément dans plusieurs endroits.
1978, c. 22, a. 13; 1997, c. 43, a. 332.
14. Sont authentiques les documents ou leur copie émanant de la commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le secrétaire ou un membre désigné par le président.
1978, c. 22, a. 14; 1998, c. 27, a. 5.
15. Les membres de la commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 22, a. 15.
16. La commission adopte des règles pour sa régie interne.
1978, c. 22, a. 16; 1997, c. 43, a. 333.
17. La commission a compétence exclusive pour décider de la libération conditionnelle d’un détenu.
1978, c. 22, a. 17; 1997, c. 43, a. 334.
18. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1978, c. 22, a. 18; 1991, c. 43, a. 2; 1997, c. 43, a. 335.
CHAPITRE III
FONCTIONS DE LA COMMISSION
SECTION I
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
§ 1.  — Octroi de la libération
19. Un détenu est admissible à la libération conditionnelle
a)  après avoir purgé sept ans d’emprisonnement, dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité imposée comme peine maximale;
b)  après avoir purgé la moitié de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou dix ans, selon la période la plus courte, dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et dans les circonstances prévues à l’article 743.6 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46); ou
c)  après avoir purgé le tiers de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte, dans les autres cas.
Dans le calcul du délai prévu par le paragraphe a, est comprise toute période passée en détention pour cette infraction depuis l’arrestation jusqu’à la sentence.
1978, c. 22, a. 19; 1998, c. 27, a. 6.
19.1. Un détenu qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est admissible à la libération conditionnelle:
a)  après avoir purgé à la fois le reste de la période non admissible de la peine d’emprisonnement, le cas échéant, et le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation, si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
b)  après avoir purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 25, dans les autres cas.
1998, c. 27, a. 7.
19.2. La libération conditionnelle d’un détenu qui est condamné à une peine supplémentaire est interrompue pour reprendre:
a)  après avoir purgé le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
b)  après avoir purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 25, dans les autres cas.
Toutefois, la libération conditionnelle ne peut reprendre si la commission ou une personne désignée a ordonné une suspension en vertu de l’article 26.
1998, c. 27, a. 7.
19.3. Malgré les articles 19, 19.1 et 19.2, un détenu peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants:
a)  il est malade en phase terminale;
b)  sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
c)  l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
d)  il fait l’objet d’un arrêté d’extradition, pris en vertu de la Loi sur l’extradition (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-23) ou d’une ordonnance de renvoi, rendue en vertu de la Loi sur les criminels fugitifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-32) qui prévoit son incarcération jusqu’à son extradition ou renvoi.
1998, c. 27, a. 7.
20. Dès qu’un détenu est admis dans l’établissement de détention, la commission est saisie de plein droit de son dossier et l’examine aux époques fixées par règlement, à moins qu’il n’y renonce par écrit.
La commission peut, sur demande et à la lumière de faits nouveaux, examiner de nouveau le cas d’un détenu qui a fait l’objet d’un refus, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle. Toutefois, elle n’est pas tenue d’examiner de nouveau une demande de libération conditionnelle présentée dans les six mois qui suivent une décision de refus, de cessation ou de révocation de libération, par un détenu dont la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans, ni une demande présentée dans les deux ans de cette décision, par celui dont la peine est d’au moins deux ans.
1978, c. 22, a. 20; 1998, c. 27, a. 8.
20.1. La commission n’est pas tenue d’examiner le cas du détenu qui, au moment prévu pour l’audience visée à l’article 20, se trouve illégalement en liberté, a le statut de prévenu, purge une peine en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou est l’objet d’une enquête en matière d’immigration. Dans le premier cas, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de sa réincarcération.
1998, c. 27, a. 9.
21. La commission peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder au détenu la libération conditionnelle pour faciliter sa réinsertion sociale à moins qu’il n’y ait un risque sérieux qu’il ne se conforme pas aux conditions de sa libération ou qu’il en résulte un préjudice grave pour la société.
1978, c. 22, a. 21.
22. Avant de rendre sa décision, la commission doit consulter l’administrateur de l’établissement de détention où le détenu est incarcéré. Elle peut, en outre, consulter toute autre personne.
1978, c. 22, a. 22.
23. En rendant sa décision, la commission tient compte notamment de la personnalité et du comportement du détenu, de son habilité à remplir ses obligations, de ses projets, de ses relations familiales et sociales, de ses emplois antérieurs, de ses aptitudes au travail, de son casier judiciaire ou de sa conduite pendant une période d’absence temporaire accordée en vertu de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01) ou pendant une période de détention ou de libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 23; 1991, c. 43, a. 22.
24. La durée de la libération conditionnelle consiste en la période d’emprisonnement qu’il reste à purger au détenu au moment de cette libération, à laquelle doit être ajouté le temps de réduction de peine qu’il a alors à son actif.
1978, c. 22, a. 24.
25. Une personne condamnée à plus d’une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement pendant une période de détention est réputée purger une seule peine qui commence le jour où la première de ces peines prend effet et qui se termine à l’expiration de la dernière peine à purger.
1978, c. 22, a. 25; 1998, c. 27, a. 10; 1999, c. 40, a. 167.
§ 2.  — Suspension, cessation et révocation de la libération
1998, c. 27, a. 11.
26. Un membre de la commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le détenu a violé une condition de sa libération ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, ou pour tout autre motif valable invoqué par le détenu, suspendre la libération conditionnelle, décerner un mandat pour amener le détenu et ordonner sa détention dans un établissement de détention de la région où il a été arrêté ou dans celui d’où il a été libéré.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
1978, c. 22, a. 26; 1990, c. 4, a. 534; 1998, c. 27, a. 12.
26.1. La personne qui a décerné le mandat visé à l’article 26 ou, après avoir consulté la commission, toute autre personne désignée par celle-ci par écrit peut, dès que le détenu est réincarcéré et après examen de son cas, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la commission.
1998, c. 27, a. 13.
27. L’administrateur de l’établissement de détention doit, dans le plus bref délai, remettre au détenu une copie de la décision.
1978, c. 22, a. 27.
28. La commission doit examiner la décision visée dans l’article 26 dans le plus bref délai et peut révoquer la libération conditionnelle du détenu, ordonner la cessation de la libération si celle-ci a été suspendue pour des motifs qui ne sont pas imputables au détenu et ordonner sa détention ou le remettre en liberté aux conditions qu’elle détermine.
1978, c. 22, a. 28; 1998, c. 27, a. 14.
29. Le détenu dont la libération conditionnelle est révoquée doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, à laquelle doit être ajouté le temps de réduction de peine qu’il avait alors à son actif, moins
a)  le temps passé en libération conditionnelle;
b)  le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle; et
c)  le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.
1978, c. 22, a. 29.
30. Malgré l’article 29, la commission peut faire bénéficier le détenu dont la libération conditionnelle est révoquée de la totalité ou d’une partie du temps de réduction de peine qu’il avait à son actif au moment de la libération.
1978, c. 22, a. 30.
30.1. Le détenu, dont la libération conditionnelle a fait l’objet d’une cessation, doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, moins:
a)  le temps de réduction de peine qu’il avait à son actif au moment de la libération;
b)  le temps passé en libération conditionnelle;
c)  le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle; et
d)  le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.
1998, c. 27, a. 15.
30.2. En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle, le détenu est réputé avoir continué à purger sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
1998, c. 27, a. 15.
§ 3.  — Procédure devant la commission
31. La présente sous-section s’applique à la procédure devant la commission lorsque celle-ci rend une décision en vertu des articles 19 à 30.
1978, c. 22, a. 31.
32. Un détenu a droit d’être présent et de présenter ses observations devant la commission à moins qu’il n’y renonce par écrit.
Il a également droit de se faire représenter devant la commission par toute personne de son choix ou d’en être assisté, sauf par un détenu incarcéré dans un autre établissement de détention.
1978, c. 22, a. 32; 1997, c. 43, a. 336.
33. La commission doit rendre, avec diligence, une décision écrite et motivée.
La décision fait partie des archives de la commission et est sans appel.
Une copie de la décision doit être remise sans délai au détenu.
1978, c. 22, a. 33.
§ 4.  — Révision
34. Un détenu peut adresser au secrétaire de la commission une demande de révision de la décision de refuser, de cesser ou de révoquer la libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 34; 1998, c. 27, a. 16.
35. Le secrétaire de la commission transmet la demande de révision à un comité composé de trois personnes choisies par le président parmi les membres à temps plein de la commission, lesquels ne doivent pas avoir participé à la décision.
1978, c. 22, a. 35; 1998, c. 27, a. 17.
36. (Abrogé).
1978, c. 22, a. 36; 1997, c. 43, a. 337; 1998, c. 27, a. 18.
37. La commission peut, après examen du dossier, rendre l’une des décisions suivantes:
a)  confirmer, infirmer ou modifier la décision visée par la révision;
b)  décider de procéder à un nouvel examen en vertu de l’article 20 et, dans l’intervalle, maintenir la décision visée par la révision.
1978, c. 22, a. 37; 1998, c. 27, a. 19.
§ 5.  — Modification aux conditions
38. Un membre de la commission ou une personne que la commission désigne par écrit peut atténuer ou supprimer les conditions durant la période de libération conditionnelle.
Un membre de la commission ou, après avoir consulté la commission, une personne désignée par celle-ci par écrit peut en outre rendre plus contraignantes ou accroître les conditions.
La décision prévue au deuxième alinéa ne peut être prise sans avoir donné au détenu l’occasion de présenter ses observations.
1978, c. 22, a. 38; 1998, c. 27, a. 20.
39. Une copie de la décision, laquelle doit être rendue par écrit et motivée, est transmise dans le plus bref délai au détenu ainsi qu’au secrétaire de la commission.
1978, c. 22, a. 39.
SECTION II
APPEL EN MATIÈRE D’ABSENCE TEMPORAIRE
40. Un détenu, par avis écrit adressé au secrétaire de la commission, peut, devant un membre à plein temps de la commission, appeler de la décision du directeur général rendue, en matière d’absence temporaire, en vertu des articles 22.2 et 22.14.1 de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01).
1978, c. 22, a. 40; 1991, c. 43, a. 3, a. 22.
41. Le secrétaire transmet dans le plus bref délai copie de l’avis visé dans l’article 40 au directeur général qui remet alors le dossier à la commission.
1978, c. 22, a. 41.
42. L’avis d’appel contient un exposé des motifs et tout fait nouveau, s’il en est.
1978, c. 22, a. 42.
43. Le membre de la commission qui entend l’appel peut, après examen du dossier et des faits nouveaux, s’il en est, confirmer ou infirmer la décision du directeur général et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.
1978, c. 22, a. 43.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
44. Sauf dispositions contraires de la présente loi, le chapitre III a effet malgré les articles 23 et 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1978, c. 22, a. 44.
45. Une décision rendue en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement d’accorder un pardon ou de commuer une sentence.
1978, c. 22, a. 45.
46. Un mandat d’arrestation ou de détention est exécuté par un agent de la paix.
1978, c. 22, a. 46.
47. La commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Sécurité publique un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent.
Le ministre de la Sécurité publique dépose le rapport de la commission devant l’Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 22, a. 47; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24.
48. Le ministre de la Sécurité publique peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement dans un établissement de détention d’une personne incarcérée dans une prison, telle que définie dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-20), ou dans un pénitencier, tel que défini dans la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5).
1978, c. 22, a. 48; 1985, c. 30, a. 53; 1986, c. 86, a. 39; 1988, c. 46, a. 24.
49. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les régions nécessaires à l’application de la présente loi;
b)  déterminer le contenu des renseignements que la commission doit fournir à un détenu qui est admissible à la libération conditionnelle;
c)  édicter les règles de procédure nécessaires à l’application du chapitre III;
d)  fixer le quorum de la commission selon la durée de la période d’emprisonnement du détenu et déterminer le nombre de voix nécessaire à la commission pour prendre une décision.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 22, a. 49.
50. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1978/1979 et 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 22, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. P-26, a. 12).
1978, c. 22, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. P-26, a. 16).
1978, c. 22, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. P-26, a. 18).
1978, c. 22, a. 53.
54. (Omis).
1978, c. 22, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. P-26, section V.1, aa. 22.1-22.17).
1978, c. 22, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. P-26, a. 23).
1978, c. 22, a. 56.
57. Le ministre de la Sécurité publique est responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 22, a. 57; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
58. (Omis).
1978, c. 22, a. 58.
59. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 22 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-1.1 des Lois refondues.