67. Une personne autorisée à faire une inspection a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, registres et dossiers d’un établissement ou de toute personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi; tout établissement ou toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à la personne autorisée à faire une inspection et lui en faciliter l’examen.
Les renseignements obtenus par une personne autorisée à faire une inspection dans l’exécution de ses fonctions ne peuvent être divulgués à quiconque.
1972, c. 42, a. 48; 1977, c. 47, a. 6; 1986, c. 95, a. 257.