66. Une personne autorisée à faire une enquête en vertu de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure dans tout lieu où sont exercées des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi.
Elle peut pénétrer dans toute usine de filtration pour vérifier le fonctionnement et l’opération de l’appareil de fluoration et dans tout milieu de travail ou centre hospitalier pour vérifier l’application des règlements adoptés en vertu des paragraphes o, p et q de l’article 69.
Elle peut aussi pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire qu’est présenté un spectacle visé à l’article 44.
Un enquêteur doit toutefois exhiber un certificat signé par le ministre ou une personne autorisée à cette fin l’habilitant spécifiquement à conduire l’enquête qu’il prétend mener.
1972, c. 42, a. 47; 1975, c. 63, a. 13.