22. La société peut, plus particulièrement, exercer les pouvoirs suivants:1° déterminer l’aide qui peut être accordée à une entreprise et imposer les conditions auxquelles cette aide est assujettie;
2° déterminer les couvertures de risques par régions, territoires et zones;
3° autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à agir comme prêteur;
4° prendre, aux frais de l’emprunteur, lorsque ce dernier omet de le faire, les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien en bon état des biens affectés à la garantie d’un prêt ou le maintien en opération d’une entreprise;
5° agir en qualité de mandataire d’un prêteur, en demande ou en défense, pour toute procédure judiciaire relative à un prêt;
6° agir comme prêteur;
7° constituer et administrer tout patrimoine fiduciaire;
8° recevoir et administrer, pour le compte d’une entreprise agricole, les contributions versées dans le cadre d’un régime de protection du revenu agricole;
9° acquérir, administrer, vendre, louer ou autrement aliéner, en son nom ou en qualité de mandataire d’un prêteur, tout bien affecté à la garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou relié à un programme dont l’application lui est confiée par le gouvernement;
10° rembourser à un prêteur un prêt consenti en vertu de la présente loi, de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101), de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2) ou d’une loi que cette dernière a remplacée lorsque cet emprunteur est en défaut dans un de ces prêts; 11° souscrire, à même les fonds des patrimoines dont elle est fiduciaire, à des contrats de réassurance;
12° décider de l’admissibilité et de la conformité d’une réclamation présentée par un prêteur qui bénéficie de la garantie de remboursement d’un engagement financier ainsi que du montant du remboursement à verser selon les règles prévues dans un programme.