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Décisions des tribunaux
L-0.1
- Loi sur La Financière agricole du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
L-0.1
Loi sur La Financière agricole du Québec
LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
20
12
décembre
2000
01
1
er
04
avril
2001
2000, c. 53
.
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET MISSION
2000, c. 53, a. 1
.
1
.
Est instituée la société « La Financière agricole du Québec ».
La société est une personne morale, mandataire de l’État.
2000, c. 53, a. 1
.
2
.
Les biens de la société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2000, c. 53, a. 2
.
3
.
La société a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire.
Elle met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d’activités.
Dans la poursuite de sa mission, la société attache une importance particulière au développement du secteur primaire.
2000, c. 53, a. 3
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2000, c. 53, a. 4
.
4
.
La société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec ou dans son voisinage immédiat. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
La société avise de la publication de cet avis l’Officier de la publicité foncière. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de la société que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 3023 du Code civil. L’Officier de la publicité foncière n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de cet article à la suite de cet avis.
La société peut siéger à tout endroit au Québec.
2000, c. 53, a. 4
.
5
.
(Abrogé)
.
2000, c. 53, a. 5
;
2008, c. 17, a. 1
.
6
.
La société est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil, le président-directeur général et le sous-ministre du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Au moins huit de ces membres, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci, le président-directeur général et le sous-ministre du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres, dont cinq sont nommés parmi les personnes désignées par l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (
chapitre P-28
), sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2000, c. 53, a. 6
;
2008, c. 17, a. 2
.
6.1
.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions d’établir les priorités relativement aux produits et services à offrir aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire et d’élaborer des orientations à cet égard.
2008, c. 17, a. 2
.
6.2
.
Le conseil d’administration doit constituer un comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines et un comité de vérification. Les dispositions de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) concernant le comité de gouvernance et d’éthique et le comité des ressources humaines s’appliquent au comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines.
2008, c. 17, a. 2
.
6.3
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2008, c. 17, a. 2
.
6.4
.
Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2008, c. 17, a. 2
.
6.5
.
Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.
2008, c. 17, a. 2
.
6.6
.
Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 6.5, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2008, c. 17, a. 2
.
6.7
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un dirigeant sous l’autorité du président-directeur général de la société pour en exercer les fonctions.
2008, c. 17, a. 2
.
6.8
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
2008, c. 17, a. 2
.
7
.
(Abrogé)
.
2000, c. 53, a. 7
;
2008, c. 17, a. 3
.
8
.
(Abrogé)
.
2000, c. 53, a. 8
;
2008, c. 17, a. 3
.
9
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 53, a. 9
.
10
.
La société détermine, par règlement, les règles relatives au quorum du conseil d’administration.
2000, c. 53, a. 10
;
2008, c. 17, a. 5
.
11
.
Le gouvernement nomme, sur recommandation du conseil d’administration, un ou plusieurs vice-présidents qui exercent leur fonction à temps plein sous l’autorité du président-directeur général.
Le mandat des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 53, a. 11
;
2008, c. 17, a. 6
.
11.1
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents.
2008, c. 17, a. 6
.
12
.
Les autres membres du personnel de la société, y compris le secrétaire, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
2000, c. 53, a. 12
.
13
.
La société peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général ou à un membre de son personnel l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi.
2000, c. 53, a. 13
;
2008, c. 17, a. 7
.
14
.
(Abrogé)
.
2000, c. 53, a. 14
;
2008, c. 17, a. 8
.
15
.
Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le secrétaire, un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel de la société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par la société ou par un écrit de son président-directeur général.
Les règles de délégation de signature peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
2000, c. 53, a. 15
.
16
.
La société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
2000, c. 53, a. 16
.
17
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil d’administration, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par la société, sont authentiques. Il en est de même des documents ou copies émanant de la société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 53, a. 17
.
18
.
Les membres du conseil d’administration et les membres du personnel de la société ne peuvent être poursuivis en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 53, a. 18
.
CHAPITRE
III
POUVOIRS
2000, c. 53, a. 19
.
19
.
La société peut prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi. À ces fins, elle peut notamment:
1
°
accorder, dans le cadre de ses programmes de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole, une aide financière et en déterminer les conditions et les limites d’application;
2
°
établir les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide, lesquels peuvent varier en fonction, notamment, des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou de leurs intérêts dans l’entreprise et du type de risques à assurer;
3
°
établir annuellement le prorata des contributions d’une entreprise et de la société dans un programme;
4
°
prévoir que le taux de contribution d’une entreprise fixé en cours d’année peut être applicable à l’ensemble de cette année;
5
°
désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme de financement;
5.1
°
garantir à un prêteur le remboursement d’un engagement financier consenti en vertu d’un programme qu’elle administre;
6
°
déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent et des services qu’elles offrent.
Le respect par les entreprises de dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) et de ses règlements ainsi que d’ordonnances, d’approbations et d’autorisations délivrées en vertu de cette loi doit être un critère d’élaboration et d’administration des programmes de la société et peut être un critère pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces programmes donnent droit.
2000, c. 53, a. 19
;
2001, c. 35, a. 35
;
2011, c. 16, a. 12
.
20
.
Les programmes établis par la société peuvent notamment prévoir:
1
°
un régime de protection du revenu;
2
°
un régime d’assurance;
3
°
l’octroi de prêts ou de subventions;
4
°
la garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier par la société, y compris d’un engagement financier bénéficiant du droit à l’assurance prévue par l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (
chapitre A-29.1
) avant le 1
er
octobre 2011;
5
°
une participation financière à un projet d’investissement permettant à la société d’acquérir et de détenir des actions, des parts et d’autres actifs d’une personne morale ou d’une société ou de les céder;
6
°
les règles d’application de la garantie de remboursement d’engagements financiers.
Ces programmes sont publiés à la
Gazette officielle du Québec
.
2000, c. 53, a. 20
;
2011, c. 16, a. 13
.
21
.
Un programme établi en vertu de la présente loi peut notamment avoir comme objectif de favoriser l’établissement de jeunes producteurs en vue d’assurer une relève adéquate aux entreprises agricoles.
2000, c. 53, a. 21
.
22
.
La société peut, plus particulièrement, exercer les pouvoirs suivants:
1
°
déterminer l’aide qui peut être accordée à une entreprise et imposer les conditions auxquelles cette aide est assujettie;
2
°
déterminer les couvertures de risques par régions, territoires et zones;
3
°
autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à agir comme prêteur;
4
°
prendre, aux frais de l’emprunteur, lorsque ce dernier omet de le faire, les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien en bon état des biens affectés à la garantie d’un prêt ou le maintien en opération d’une entreprise;
5
°
agir en qualité de mandataire d’un prêteur, en demande ou en défense, pour toute procédure judiciaire relative à un prêt;
6
°
agir comme prêteur;
7
°
constituer et administrer tout patrimoine fiduciaire;
8
°
recevoir et administrer, pour le compte d’une entreprise agricole, les contributions versées dans le cadre d’un régime de protection du revenu agricole;
9
°
acquérir, administrer, vendre, louer ou autrement aliéner, en son nom ou en qualité de mandataire d’un prêteur, tout bien affecté à la garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou relié à un programme dont l’application lui est confiée par le gouvernement;
10
°
rembourser à un prêteur un prêt consenti en vertu de la présente loi, de la Loi sur la Société de financement agricole (
chapitre S-11.0101
), de la Loi sur le financement agricole (
chapitre F-1.2
) ou d’une loi que cette dernière a remplacée lorsque cet emprunteur est en défaut dans un de ces prêts;
11
°
souscrire, à même les fonds des patrimoines dont elle est fiduciaire, à des contrats de réassurance;
12
°
décider de l’admissibilité et de la conformité d’une réclamation présentée par un prêteur qui bénéficie de la garantie de remboursement d’un engagement financier ainsi que du montant du remboursement à verser selon les règles prévues dans un programme.
Lorsque la société effectue un remboursement en vertu du paragraphe 10° ou du paragraphe 12°, elle est subrogée dans les droits du prêteur.
Une personne qui est subrogée dans les droits d’un prêteur bénéficie du droit à la garantie de remboursement d’engagements financiers à la condition d’être elle-même un prêteur désigné en application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 19 ou du paragraphe 3° du premier alinéa du présent article.
2000, c. 53, a. 22
;
2011, c. 16, a. 14
.
23
.
La société peut acquérir ou constituer toute filiale utile pour la réalisation de sa mission.
2000, c. 53, a. 23
.
24
.
La société effectue, au moins tous les cinq ans, à l’égard d’un programme d’assurance ou de protection du revenu agricole, une analyse actuarielle de ses opérations et collige tous les renseignements utiles à la fixation des taux de contribution.
De même, la société effectue, au moins tous les cinq ans, à l’égard de la garantie de remboursement d’engagements financiers, une analyse actuarielle afin d’évaluer le risque de pertes découlant des engagements financiers bénéficiant de la garantie de remboursement.
2000, c. 53, a. 24
;
2011, c. 16, a. 15
.
25
.
La société peut exercer toute fonction que lui attribue une autre loi et peut exécuter tout mandat qui lui est confié par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme, une société ou toute autre personne dans tout domaine connexe à sa mission et dont les frais sont supportés par le mandant.
2000, c. 53, a. 25
.
26
.
La société peut, conformément à la loi et avec l’approbation du ministre, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut aussi conclure une entente avec un ministre ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, association, société ou organisme pour l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 26
.
27
.
Le ministre peut prendre entente avec la société pour recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à l’application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (
chapitre M‐14
), de ses règlements ou de la présente loi:
1
°
pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
2
°
pour l’analyse de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
3
°
pour la vérification de l’admissibilité de personnes ou d’entreprises à un avantage ou à un droit accordé en vertu de ces lois, règlements ou programmes ou le maintien de ceux-ci.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2000, c. 53, a. 27
;
2006, c. 22, a. 177
.
28
.
L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (
chapitre P‐28
), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (
chapitre S‐40
) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M‐35.1
) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2000, c. 53, a. 28
;
2006, c. 22, a. 177
.
29
.
Pour l’application de la présente loi, un représentant de la société peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout immeuble où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de toute autre loi administrée par la société ou y passer.
Il peut également y entrer ou y passer en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance résultant d’un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation de l’emprunteur.
Sur demande, ce représentant doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la société attestant sa qualité.
2000, c. 53, a. 29
.
30
.
La société peut, en outre des renseignements et documents prévus dans un programme, exiger d’une entreprise ou d’un prêteur la divulgation de tout renseignement ou de toute information ainsi que la production de tout document qu’elle juge nécessaire à l’application de la présente loi.
L’entreprise ou le prêteur concerné est tenu de fournir à la société tout renseignement, information ou document requis par celle-ci pour l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 30
;
2011, c. 16, a. 16
.
31
.
Toute entreprise qui obtient sans droit une aide financière ou en utilise le produit à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchue de plein droit de celle-ci et doit remettre les sommes versées, à moins que la société n’en décide autrement.
La société peut, de plus, annuler ou suspendre toute aide financière à l’entreprise qui ne satisfait plus aux conditions d’octroi de cette aide, indemnité ou compensation ou fait défaut de se conformer à une demande de la société faite en vertu de l’article 30.
La société peut également refuser ou annuler la garantie de remboursement d’un engagement financier d’un prêteur qui ne satisfait plus à ses conditions d’octroi ou fait défaut de se conformer à une demande de la société faite en vertu de l’article 30 ou du programme régissant cette garantie.
2000, c. 53, a. 31
;
2011, c. 16, a. 17
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2000, c. 53, a. 32
.
32
.
La société acquitte ses obligations et finance ses activités sur les sommes dont elle dispose, lesquelles proviennent notamment du gouvernement, des contributions des entreprises et des revenus qu’elle tire de ses activités.
2000, c. 53, a. 32
.
33
.
La société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
acquérir, détenir ou céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société et d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités et conditions déterminées par le gouvernement, sauf dans le cadre de l’application d’un programme;
4
°
grever, pour la garantie d’un emprunt contracté au bénéfice d’un patrimoine fiduciaire, tout ou partie de ce patrimoine fiduciaire;
5
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
2000, c. 53, a. 33
.
34
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ou l’une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci, à l’exception d’un emprunt contracté en vertu de l’article 38;
2
°
prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un programme de la société ou d’un projet auquel participe la société ou l’une de ses filiales;
3
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à la société ou à l’une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de la mission de la société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 53, a. 34
.
34.1
.
La société maintient, à même les fonds dont elle dispose, un compte exclusivement dédié à la couverture des risques éventuels de pertes découlant des engagements financiers bénéficiant de la garantie de remboursement.
Les sommes détenues dans ce compte dont la société ne prévoit pas avoir besoin à court terme pour le paiement des pertes sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2011, c. 16, a. 18
.
35
.
La société peut déterminer tous les frais afférents aux biens et services qu’elle offre.
2000, c. 53, a. 35
.
36
.
Les sommes requises pour la gestion d’un patrimoine fiduciaire administré par la société ainsi que celles requises pour réaliser toute étude, enquête ou analyse nécessaire à la gestion de ce patrimoine peuvent être prises sur ce patrimoine.
Les sommes requises pour représenter un patrimoine fiduciaire dans le cours d’une procédure judiciaire ou pour l’exécution d’un jugement passé en force de chose jugée contre la société à titre de fiduciaire du patrimoine sont prises sur ce patrimoine.
2000, c. 53, a. 36
.
37
.
Les fonds dont dispose la société et les liquidités d’un patrimoine fiduciaire en matière d’assurance dont la société ne prévoit pas avoir un besoin immédiat pour le paiement des compensations, indemnités ou toute autre aide en vertu d’un programme peuvent faire l’objet d’une avance à court terme pour satisfaire les besoins en liquidités d’un autre patrimoine qu’elle administre, faire l’objet de placements ou peuvent être déposés auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Il en est de même des contributions reçues par la société dans le cadre d’un programme de protection du revenu agricole, avec l’autorisation de l’entreprise agricole.
2000, c. 53, a. 37
.
38
.
La société peut, avec l’autorisation du gouvernement et l’approbation des deux tiers des membres du conseil d’administration, contracter un emprunt afin d’effectuer une transaction prévue au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6.001
) relative aux instruments et contrats de nature financière. Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt.
Le montant de l’emprunt peut être imputé, entres autres, au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière ainsi qu’au remboursement de tous intérêts et frais reliés à l’emprunt.
Les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du patrimoine fiduciaire à l’égard duquel l’emprunt a été contracté au prorata de la participation financière des entreprises et de la société.
2000, c. 53, a. 38
.
39
.
Les revenus générés par des instruments et contrats de nature financière prévus au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6.001
) sont imputés d’abord au remboursement des intérêts, frais et capital des emprunts contractés conformément à l’article 38, puis au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière.
Le solde des revenus à la fin de chaque exercice financier est versé au patrimoine fiduciaire à l’égard duquel l’emprunt a été contracté à titre de contribution des entreprises et de la société au prorata de leur participation financière.
2000, c. 53, a. 39
.
40
.
Un emprunt contracté en vertu de l’article 38 est garanti par le patrimoine fiduciaire à l’égard duquel l’emprunt a été contracté.
2000, c. 53, a. 40
.
41
.
Tout patrimoine fiduciaire administré par la société doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.
2000, c. 53, a. 41
.
CHAPITRE
V
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
42
.
L’exercice financier de la société se termine le 31 mars de chaque année.
2000, c. 53, a. 42
.
43
.
La société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2000, c. 53, a. 43
.
44
.
Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 53, a. 44
.
45
.
Les livres et comptes de la société ainsi que ceux des patrimoines fiduciaires qu’elle administre sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la société.
2000, c. 53, a. 45
.
46
.
La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan d’exploitation qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
Au terme de la période de la validité d’un plan d’exploitation, il continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau soit approuvé.
2000, c. 53, a. 46
;
2008, c. 17, a. 10
.
47
.
La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan stratégique qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
2000, c. 53, a. 47
;
2008, c. 17, a. 11
.
48
.
La société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 53, a. 48
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
49
.
La société peut opérer compensation à l’égard de toute somme qui lui est due par une entreprise à même un montant auquel cette même entreprise a droit en vertu d’une loi administrée par la société. Il en est de même à l’égard de toute somme qui lui est due à titre de fiduciaire.
2000, c. 53, a. 49
.
50
.
Une somme versée à titre de subvention dans le cadre d’un programme adopté en vertu de la présente loi est insaisissable. Elle est incessible sauf si le paiement qui doit être effectué à même cette subvention a été acquitté.
2000, c. 53, a. 50
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
51
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 1).
2000, c. 53, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 4).
2000, c. 53, a. 52
.
53
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 5).
2000, c. 53, a. 53
.
54
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 5.2).
2000, c. 53, a. 54
.
55
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 8).
2000, c. 53, a. 55
.
56
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 9).
2000, c. 53, a. 56
.
57
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 12).
2000, c. 53, a. 57
.
58
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 18).
2000, c. 53, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 23.5).
2000, c. 53, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 24).
2000, c. 53, a. 60
.
61
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 25.1).
2000, c. 53, a. 61
.
62
.
(Modification intégrée au c. A-29.1, a. 28).
2000, c. 53, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. B-9, a. 10).
2000, c. 53, a. 63
.
64
.
(Modification intégrée au c. F-4.1, a. 124.39).
2000, c. 53, a. 64
.
65
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2000, c. 53, a. 65
.
66
.
Les expressions « Régie des assurances agricoles du Québec » et « Société de financement agricole », et les mots « Régie » et « Société » sont respectivement remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’expression « La Financière agricole du Québec » et par le mot « société », partout où ils se trouvent, dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. A-29.1, aa. 4, 7, 9, 12, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 18, 19, 24, 25.1 et 27)
;
2
°
(modification intégrée au c. C-78, aa. 1, 2, 3, 3.1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 45, 46, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 47, 48, 51 et 52)
;
3
°
(modification intégrée au c. C-78.1, aa. 2, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68 et 69)
;
4
°
(modification intégrée au c. F-4.1, aa. 124.38 et 124.40)
;
5
°
(modification intégrée au c. P-42, aa. 11.3 et 22.4)
;
6
°
(modification intégrée au c. R-12, annexes I, II et III).
Il en est de même dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2000, c. 53, a. 66
.
67
.
(Omis).
2000, c. 53, a. 67
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 53, a. 68
.
68
.
Sont abrogées les dispositions de la Loi sur l’assurance-récolte (
chapitre A‐30
), de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (
chapitre A‐31
) ainsi que celles de la Loi sur la Société de financement agricole (
chapitre S‐11.0101
) dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 53, a. 68
.
Certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30) et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31) sont abrogées depuis le 17 avril 2001. La Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) est abrogée depuis le 17 avril 2001. Voir Décret 418-2001 du 11 avril 2001; (2001) 133 G. O. 2, 2597.
69
.
La Financière agricole du Québec est substituée à la Régie des assurances agricoles du Québec et à la Société de financement agricole et, en cette qualité, elle en acquiert les droits et pouvoirs et en assume les obligations.
2000, c. 53, a. 69
.
70
.
Le Fonds d’assurance-récolte constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (
chapitre A‐30
) et le Fonds d’assurance-stabilisation des revenus agricoles constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (
chapitre A‐31
) sont continués et constituent des patrimoines fiduciaires administrés par La Financière agricole du Québec en vertu de la présente loi.
Un contrat conclu en application de la Loi sur l’assurance-récolte et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles demeure en vigueur et est réputé avoir été conclu en vertu d’un programme établi par la société.
2000, c. 53, a. 70
.
71
.
Les prêts, ouvertures de crédit ou subventions accordés en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (
chapitre S‐11.0101
), de la Loi sur le financement agricole (
chapitre F‐1.2
) ou de toute loi remplacée par celle-ci continuent d’être régis par ces lois et leurs règlements d’application.
De même, les prêts ou les ouvertures de crédit autorisés en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole avant le 17 avril 2001 sont accordés en vertu de cette loi, à moins que le demandeur ne demande de se prévaloir de la présente loi.
2000, c. 53, a. 71
.
72
.
Les employés de la Société de financement agricole et de la Régie des assurances agricoles du Québec en fonction le 16 avril 2001 deviennent des employés de La Financière agricole du Québec.
2000, c. 53, a. 72
.
73
.
Aux fins de l’application de l’article 8 du Règlement sur la tenue de concours (R.R.Q., 1981, chapitre F-3.1.1, r. 4), La Financière agricole du Québec constitue, pendant les 24 mois suivant sa création, une entité administrative distincte. À cet égard, la société peut restreindre à ses seuls employés, pour cette période, l’admission aux concours de promotion tenus en vue de doter ses emplois.
2000, c. 53, a. 73
.
74
.
Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société de financement agricole et du conseil d’administration de la Régie des assurances agricoles du Québec en fonction le 16 avril 2001 prend fin le 17 avril 2001. Les membres du conseil d’administration qui, au moment de leur nomination, faisaient partie du personnel de la fonction publique sont réintégrés au sein de la fonction publique aux conditions fixées lors de leur nomination respective.
2000, c. 53, a. 74
.
75
.
Les crédits accordés à la Société de financement agricole et à la Régie des assurances agricoles du Québec sont transférés à La Financière agricole du Québec.
2000, c. 53, a. 75
.
76
.
Les décisions ou résolutions adoptées par la Régie des assurances agricoles du Québec et la Société de financement agricole continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées par les décisions ou résolutions adoptées par La Financière agricole du Québec.
2000, c. 53, a. 76
.
77
.
Les procédures dans lesquelles est partie la Régie des assurances agricoles du Québec ou la Société de financement agricole sont continuées, sans reprise d’instance, par La Financière agricole du Québec.
2000, c. 53, a. 77
.
78
.
Les règlements pris par la Régie des assurances agricoles du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (
chapitre A‐30
), ceux pris par la Régie des assurances agricoles du Québec ou le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (
chapitre A‐31
) ainsi que ceux pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (
chapitre S‐11.0101
) continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des programmes établis ou des règlements pris par La Financière agricole du Québec.
2000, c. 53, a. 78
.
Le présent article est en vigueur dans la mesure où il vise les règlements pris en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101). Voir Décret 418-2001 du 11 avril 2001; (2001) 133 G. O. 2, 2597.
79
.
La Financière agricole du Québec avise l’Officier de la publicité foncière de chaque circonscription foncière qu’elle est substituée à la Société de financement agricole à l’égard de tout prêt consenti par cette dernière. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de la Société de financement agricole que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 3023 du Code civil. L’Officier de la publicité foncière n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de cet article à la suite de cet avis.
2000, c. 53, a. 79
.
80
.
La Loi sur les assurances (
chapitre A‐32
) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D‐9.2
) ne s’appliquent pas à La Financière agricole du Québec, aux membres de son conseil d’administration et à ses employés, agents et mandataires.
2000, c. 53, a. 80
.
81
.
Nonobstant les articles 4, 68 et 79 de la présente loi, le deuxième alinéa de l’article 4 et l’article 50 de la Loi sur la Société de financement agricole (
chapitre S‐11.0101
), tels qu’ils se lisent au 16 avril 2001, continuent de s’appliquer jusqu’9 octobre 2001.
2000, c. 53, a. 81
.
82
.
Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1
er
avril 2003, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à la mise en application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
). Il peut en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1
er
avril 2001.
2000, c. 53, a. 82
.
83
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 83
.
84
.
(Omis).
2000, c. 53, a. 84
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R-3
), le chapitre 53 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, à l’exception des articles 67 et 84, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-0.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R-3
), le deuxième alinéa de l’article 3 ainsi que les articles 19 à 66 et 68 à 81 du chapitre 53 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2002 du chapitre L-0.1 des Lois refondues.
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