19. La société peut prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi. À ces fins, elle peut notamment:1° accorder, dans le cadre de ses programmes de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole, une aide financière et en déterminer les conditions et les limites d’application;
2° établir les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide, lesquels peuvent varier en fonction, notamment, des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou de leurs intérêts dans l’entreprise et du type de risques à assurer;
3° établir annuellement le prorata des contributions d’une entreprise et de la société dans un programme;
4° prévoir que le taux de contribution d’une entreprise fixé en cours d’année peut être applicable à l’ensemble de cette année;
5° désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme de financement;
5.1° garantir à un prêteur le remboursement d’un engagement financier consenti en vertu d’un programme qu’elle administre;
6° déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.