48. Le mandat d’un membre est, selon la procédure établie en vertu de l’article 49, renouvelé pour cinq ans:1° à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au membre au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2° à moins que le membre ne demande qu’il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration de son mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le membre en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
1996, c. 54, a. 48; 2002, c. 22, a. 4.