I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
44. Afin d’assurer une gestion optimale des infrastructures publiques, le gouvernement peut, sur recommandation du président du Conseil du trésor, transférer la propriété d’un immeuble d’un organisme public à un autre, y compris tout passif grevant cet immeuble, et ce, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine. Un tel transfert est effectif à la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n’est payable par un organisme public lors d’un transfert d’immeuble effectué en vertu du présent article.
Dans un délai de 90 jours suivant la publication d’un décret de transfert, l’organisme public devenu propriétaire de l’immeuble doit présenter à l’Officier de la publicité foncière une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence au présent article ainsi qu’au décret et contient la désignation de l’immeuble de même que la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
Lorsque le transfert de propriété d’un immeuble est fait en vertu du présent article, les organismes publics concernés n’ont pas à obtenir les autorisations requises par la loi, le cas échéant, pour acquérir ou pour aliéner l’immeuble.
2013, c. 23, a. 44; 2020, c. 17, a. 112; 2024, c. 28, a. 29.
44. Sur recommandation du président du Conseil du trésor et du ministre de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un immeuble, y compris tout passif le grevant, devenu un immeuble de la Société en vertu des articles 22 et 144, qui a été transféré à la Société immobilière du Québec en application des dispositions du chapitre XVII de la Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant en oeuvre le Plan d’action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds (2011, chapitre 16). Un tel transfert est effectif à la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
Les dispositions des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne s’appliquent pas aux transferts réalisés en vertu du présent article.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n’est payable par un intervenant lors d’un transfert d’immeuble effectué en vertu du présent article.
Dans un délai de 90 jours suivant la publication d’un décret de transfert, l’intervenant visé doit présenter à l’Officier de la publicité foncière une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence au présent article ainsi qu’au décret et contient la désignation de l’immeuble de même que la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 23, a. 44; 2020, c. 17, a. 112.
44. Sur recommandation du président du Conseil du trésor et du ministre de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un immeuble, y compris tout passif le grevant, devenu un immeuble de la Société en vertu des articles 22 et 144, qui a été transféré à la Société immobilière du Québec en application des dispositions du chapitre XVII de la Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant en oeuvre le Plan d’action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds (2011, chapitre 16). Un tel transfert est effectif à la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
Les dispositions des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne s’appliquent pas aux transferts réalisés en vertu du présent article.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n’est payable par un intervenant lors d’un transfert d’immeuble effectué en vertu du présent article.
Dans un délai de 90 jours suivant la publication d’un décret de transfert, l’intervenant visé doit présenter à l’officier de la publicité des droits une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence au présent article ainsi qu’au décret et contient la désignation de l’immeuble de même que la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 23, a. 44.