44. Afin d’assurer une gestion optimale des infrastructures publiques, le gouvernement peut, sur recommandation du président du Conseil du trésor, transférer la propriété d’un immeuble d’un organisme public à un autre, y compris tout passif grevant cet immeuble, et ce, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine. Un tel transfert est effectif à la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) n’est payable par un organisme public lors d’un transfert d’immeuble effectué en vertu du présent article. Dans un délai de 90 jours suivant la publication d’un décret de transfert, l’organisme public devenu propriétaire de l’immeuble doit présenter à l’Officier de la publicité foncière une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence au présent article ainsi qu’au décret et contient la désignation de l’immeuble de même que la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
Lorsque le transfert de propriété d’un immeuble est fait en vertu du présent article, les organismes publics concernés n’ont pas à obtenir les autorisations requises par la loi, le cas échéant, pour acquérir ou pour aliéner l’immeuble.
2013, c. 23, a. 44; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11219; 2024, c. 282024, c. 28, a. 2911.