66. Le détenteur d’un permis ne peut changer l’emplacement de l’établissement ni la pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d’en avoir reçu préalablement l’autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis peuvent être suspendus par la Commission jusqu’à ce que l’autorisation requise ait été accordée, à moins que le détenteur du permis ne démontre que le changement a dû être fait, sans attendre la permission de la Commission, à la suite de circonstances équivalant à force majeure.
Dans le cas d’une demande de changement de l’emplacement d’un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu’après audience publique, et les articles 34 à 48 s’appliquent, mutatis mutandis, à cette audience.
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.