6. Le gouvernement peut, si l’expédition des affaires de la Commission l’exige, nommer tout commissaire supplémentaire pour le temps qu’il détermine et fixer sa rémunération.
Nonobstant le premier alinéa de l’article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 82 s’applique.