58. La Commission peut annuler tout permis:a) s’il appert que le détenteur du permis l’a transporté contrairement à la présente loi;
b) lorsque le permis est exploité pour le compte d’une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas ou un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’une association de pomiculteurs ou d’un club, conformément à l’article 31.