50. Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d’une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l’a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance.
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38.