21. La Commission doit refuser de délivrer un permis d’épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d’alimentation faisant partie d’une chaîne de magasins qui, à son avis, comprend au moins cinq établissements.
Sont notamment considérés faire partie d’une chaîne de magasins les magasins à filiales ou succursales multiples et leurs filiales et succursales, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.
Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d’un permis d’épicerie en vigueur le 1er août 1974.