122.Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu’en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de 5 750 $, en outre des frais.
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54.
122.Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu’en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de 5 000 $, en outre des frais.
122.Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu’en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.