12. La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l’article 11, interrompt la prescription prévue au Code civil du Québec jusqu’au jour où la Commission, ou, selon le cas, la Commission des affaires sociales rend sa décision sur la demande.
1971, c. 18, a. 10; 1977, c. 7, a. 26.