2. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:1° «assurance-responsabilité» : une assurance contre la responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de l’immatriculation d’une automobile;
2° «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
3° nonobstant le paragraphe 2°, le mot «automobile» désigne tout moyen de transport défini comme tel par le gouvernement en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 109 du Code de la route (chapitre C‐24); 4° «Bureau» : le Bureau des véhicules automobiles;
5° «chauffeur» : une personne qui gagne sa vie à conduire des automobiles, ou qui, dans l’accomplissement de ses devoirs comme employé, conduit une automobile appartenant à autrui;
6° «chemin public» : la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destiné à la circulation publique des véhicules;
7° «commerçant» : toute personne qui fait le commerce d’automobiles;
8° «conducteur» : une personne qui conduit une automobile;
9° «directeur» : le directeur du Bureau des véhicules automobiles du Québec;
10° «Fonds» : le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, institué par l’article 42;
11° «propriétaire» : toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.