31. Le secrétaire de la Législature a un sceau d’office, et il l’appose sur les copies ou exemplaires certifiés des lois destinés au gouverneur général ou au registraire du Québec, ou destinés à être produits devant les tribunaux, soit au Canada, soit hors du Canada, ainsi que dans tous les autres cas où il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 1, a. 31; 1968, c. 9, a. 90, a. 92.