28. Les originaux des lois de la Législature du Québec, et les projets de loi réservés pour la signification du bon plaisir du gouverneur général, sont gardés en dépôt par le secrétaire général de l’Assemblée nationale, lequel est connu et désigné, quand il agit comme officier de la Législature, sous le nom de «secrétaire de la Législature».
S. R. 1964, c. 1, a. 28; 1968, c. 9, a. 63, a. 90, a. 92.