76. Lorsqu’un employé visé à l’article 74 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi d’Investissement Québec ou de La Financière du Québec.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 75, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1998, c. 17, a. 76; 2001, c. 69, a. 17.