I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

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chapitre I-16.1
Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec
Le chapitre I-16.1 est remplacé par la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1). (2010, c. 37, a. 180)
2001, c. 69, a. 1; 2010, c. 37, a. 180.
CHAPITRE I
INVESTISSEMENT QUÉBEC
2001, c. 69, a. 2.
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. La Société de développement industriel du Québec, personne morale constituée en vertu du chapitre 64 des lois de 1971, devient la société «Investissement Québec».
1998, c. 17, a. 1; 2001, c. 69, a. 3.
2. La société est un mandataire de l’État. Les biens de la société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1998, c. 17, a. 2.
3. La société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Elle peut toutefois le transporter dans tout autre endroit avec l’approbation du gouvernement. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La société peut siéger à tout endroit au Québec.
1998, c. 17, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
4. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
1998, c. 17, a. 4; 2006, c. 59, a. 67.
5. Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1998, c. 17, a. 5; 2006, c. 59, a. 68.
6. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1998, c. 17, a. 6; 2006, c. 59, a. 69.
7. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 17, a. 7.
8. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 17, a. 8; 2006, c. 59, a. 70.
9. Les membres du conseil autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 17, a. 9; 2006, c. 59, a. 71.
9.1. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Société.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2006, c. 59, a. 72.
9.2. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 9.1, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 72.
9.3. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 72.
10. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1998, c. 17, a. 10.
11. Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
1998, c. 17, a. 11.
12. Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.
1998, c. 17, a. 12.
13. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1998, c. 17, a. 13.
14. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil d’administration, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par la société, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 17, a. 14.
15. Un document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le secrétaire ou un autre membre du personnel de la société, mais dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Les règles de délégation de signatures peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
1998, c. 17, a. 15; 2006, c. 59, a. 74.
16. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la société et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 15.
1998, c. 17, a. 16.
17. La société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine par son règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 15.
1998, c. 17, a. 17.
18. La société peut, dans son règlement intérieur, fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration de la société à un membre de son personnel.
1998, c. 17, a. 18.
19. Un membre du personnel de la société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
1998, c. 17, a. 19; 2006, c. 59, a. 75.
20. La société assume la défense du membre de son personnel qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses du membre de son personnel que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1998, c. 17, a. 20; 2006, c. 59, a. 76.
21. (Abrogé).
1998, c. 17, a. 21; 2006, c. 59, a. 77.
22. La société assume les obligations visées à l’article 20 de la présente loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1998, c. 17, a. 22; 2006, c. 59, a. 78.
23. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1998, c. 17, a. 23; 2000, c. 8, a. 156.
24. (Abrogé).
1998, c. 17, a. 24; 2006, c. 59, a. 79.
SECTION II
MISSION ET POUVOIRS
25. La société a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique du Québec et à la création d’emplois.
Elle centralise et consolide l’action de l’État en matière de recherche, de promotion et de soutien de l’investissement, devenant en ce domaine l’interlocuteur privilégié des entreprises.
Elle cherche à la fois à stimuler l’investissement intérieur et à attirer les investisseurs de l’extérieur du Québec. Elle fait auprès de ceux-ci la promotion du Québec comme lieu privilégié d’investissement. Elle offre aux investisseurs des services d’accueil propres à les orienter efficacement dans leurs démarches auprès du gouvernement et leur fournit, directement ou par l’entremise de ses filiales, un soutien financier et technique.
Elle participe à la croissance des entreprises en favorisant notamment la recherche et le développement ainsi que l’exportation.
Elle cherche également à assurer la conservation des investissements déjà effectués en apportant, directement ou par l’entremise de ses filiales, un soutien financier et technique aux entreprises implantées au Québec qui se distinguent par leur dynamisme ou leur potentiel.
1998, c. 17, a. 25; 2001, c. 69, a. 4.
26. La société donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement à l’investissement, au développement ou au financement des entreprises.
1998, c. 17, a. 26.
27. Le gouvernement peut élaborer tout programme d’aide financière en matière d’investissement dont l’administration est assurée par la société. Le gouvernement peut également confier à la société l’administration de tout autre programme de soutien à l’investissement qu’il indique.
1998, c. 17, a. 27.
28. Le gouvernement peut, lorsqu’un projet présente un intérêt économique important pour le Québec, confier à la société le mandat d’accorder et d’administrer l’aide qu’il définit pour en favoriser la réalisation. Le mandat peut autoriser la société à fixer les conditions et les modalités de l’aide.
1998, c. 17, a. 28.
29. La société exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1998, c. 17, a. 29.
30. L’intervention financière de la société peut consister en:
1°  un cautionnement;
2°  un prêt;
3°  toute autre intervention prévue à son plan d’affaires.
1998, c. 17, a. 30.
31. La société peut subordonner une intervention financière à certaines conditions préalables ou au respect d’obligations contractuelles relatives à la capacité de l’entreprise de réaliser son projet et aux retombées économiques de celui-ci.
La société peut également exiger une compensation pour le risque que le projet représente.
1998, c. 17, a. 31.
32. À défaut par l’entreprise de respecter les conditions de l’octroi de l’aide ou de remplir ses obligations, la société peut, selon le cas, suspendre le financement ou y mettre fin.
Pour les mêmes motifs, la société peut augmenter ou diminuer le montant de l’aide, en changer les modalités ou prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la conservation de ses droits ou de ceux de son mandant. La société ne peut cependant modifier le montant de l’aide accordée dans le cadre d’un mandat visé à l’article 28 ni en changer les modalités qui auraient pour effet d’entraîner des coûts additionnels pour le gouvernement.
1998, c. 17, a. 32.
33. Lorsque la société prend possession de biens par suite du défaut de l’entreprise, elle ne peut en disposer que par vente aux enchères ou sur appel d’offres.
1998, c. 17, a. 33.
34. La société peut fournir à une entreprise, un ministère, un organisme du gouvernement ou une société d’État, des services techniques notamment en matière d’analyse financière, de montage financier ou de gestion de portefeuilles.
1998, c. 17, a. 34.
35. La société peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, investir dans une société de capitaux ayant pour objet le financement d’entreprises, lui consentir des prêts et garantir le paiement en capital et intérêts de ses emprunts ainsi que l’exécution de ses autres obligations.
1998, c. 17, a. 35.
36. La société peut constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission. La constitution de filiales qui n’ont pas pour objet d’investir pour la réalisation de projets particuliers doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Dans ce dernier cas, le directeur général de la filiale peut être nommé par le ministre des Finances et, le cas échéant, le ministre détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui lui sont applicables.
1998, c. 17, a. 36; 2001, c. 69, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
37. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1998, c. 17, a. 37.
38. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la société;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 17, a. 38.
39. Sous réserve de l’article 46, la société peut déterminer un tarif de frais, de commission d’engagements et d’honoraires professionnels pour l’utilisation de ses services.
1998, c. 17, a. 39.
40. La société finance ses activités par ses revenus provenant de ses interventions financières, des honoraires qu’elle perçoit et des autres sommes qu’elle reçoit.
1998, c. 17, a. 40.
41. Les sommes reçues par la société doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par la société à moins que le gouvernement en décide autrement.
1998, c. 17, a. 41.
42. Le gouvernement supporte, dans la mesure et selon les modalités déterminées dans le plan stratégique, les frais que la société assume pour l’administration des programmes prévus dans ce plan, ceux qu’il lui confie en vertu de l’article 27 ainsi que pour l’exécution des mandats qu’il lui donne en vertu de l’article 28.
Les pertes subies par la société dans le cadre de l’administration de ces programmes et de l’exécution de ces mandats lui sont, conformément au plan stratégique, remboursées par le gouvernement.
1998, c. 17, a. 42; 2006, c. 59, a. 80.
SECTION IV
PLAN STRATÉGIQUE, COMPTES ET RAPPORTS
2006, c. 59, a. 81.
43. L’exercice financier de la société se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 17, a. 43.
44. La société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 17, a. 44.
45. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 17, a. 45.
46. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan stratégique qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 17, a. 46; 2006, c. 59, a. 82.
47. Au terme de la période de validité d’un plan stratégique, il continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau soit approuvé.
1998, c. 17, a. 47; 2006, c. 59, a. 83.
48. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel d’activités de la Société..
1998, c. 17, a. 48; 2006, c. 59, a. 84.
49. La société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
1998, c. 17, a. 49; 2006, c. 59, a. 85.
CHAPITRE II
LA FINANCIÈRE DU QUÉBEC
2001, c. 69, a. 6.
50. Une personne morale à fonds social est constituée sous le nom de «La Financière du Québec».
1998, c. 17, a. 50; 2001, c. 69, a. 7.
51. La Financière du Québec a pour objet de soutenir par ses interventions financières les entreprises québécoises ou celles qui s’établissent au Québec, principalement en leur octroyant des prêts ou en garantissant les engagements financiers qu’elles contractent auprès des institutions financières.
Les interventions financières de La Financière du Québec peuvent consister en toute forme de financement, seule ou en partenariat avec des institutions financières ou autres, en vue d’accroître l’investissement des entreprises ou pour appuyer leurs projets en matière de recherche et de développement ou d’exportation.
1998, c. 17, a. 51; 2001, c. 69, a. 8.
52. La Financière du Québec a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Elle peut toutefois le transporter dans tout autre endroit avec l’approbation du gouvernement. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 17, a. 52; 2001, c. 69, a. 17; 2000, c. 56, a. 220.
52.1. Le président-directeur général d’Investissement Québec est d’office président du conseil d’administration de La Financière du Québec.
2001, c. 69, a. 9.
52.2. Le directeur général de La Financière du Québec est nommé par le gouvernement pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans. Il est d’office membre du conseil d’administration de La Financière du Québec.
À l’expiration de son mandat, le directeur général demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Celui-ci est responsable de l’administration et de la direction de La Financière du Québec dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2001, c. 69, a. 9.
52.3. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
2001, c. 69, a. 9.
53. Le fonds social autorisé de La Financière du Québec est de 70 000 000 $. Il est divisé en 700 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
Les actions de La Financière du Québec ne peuvent être émises qu’à Investissement Québec.
1998, c. 17, a. 53; 2001, c. 69, a. 17.
54. La société Investissement Québec ne peut transférer les actions de La Financière du Québec sans l’autorisation du gouvernement.
1998, c. 17, a. 54; 2001, c. 69, a. 17.
55. Le gouvernement peut, aux conditions et modalités qu’il détermine, autoriser Investissement Québec à transférer à La Financière du Québec la propriété de tout bien qu’elle possède et recevoir en contrepartie tout bien, y compris des actions du fonds social de La Financière du Québec.
1998, c. 17, a. 55; 2001, c. 69, a. 17.
56. L’inscription au registre foncier du transfert effectué en application de l’article 55 s’obtient par la présentation du décret relatif au transfert portant la désignation de l’immeuble et la date à laquelle le transfert est effectif.
1998, c. 17, a. 56.
57. Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’appliquent pas à un tel transfert.
1998, c. 17, a. 57.
58. Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à l’exception de celles des articles 159 à 162, 179, 189 et du paragraphe 3 de l’article 196, ainsi que les dispositions des articles 89.1 à 89.4 de la Partie I de cette loi s’appliquent à La Financière du Québec, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi.
1998, c. 17, a. 58; 2001, c. 69, a. 10, a. 17.
59. Compte tenu des adaptations nécessaires, les articles 19 à 24, 29 et 48 s’appliquent à La Financière du Québec et les articles 27, 28, 30 à 35, 37 à 39 et 42 s’appliquent à toutes les filiales d’Investissement Québec, y compris La Financière du Québec.
1998, c. 17, a. 59; 2001, c. 69, a. 11, a. 17.
60. L’exercice financier de La Financière du Québec se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 17, a. 60; 2001, c. 69, a. 17.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
61. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1998, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-12, annexe II).
1998, c. 17, a. 62.
63. (Omis).
1998, c. 17, a. 63.
64. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support:
1°  un renvoi à la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (chapitre S‐11.01) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I‐16.1) ou à la disposition correspondante de celle-ci, si elle existe;
2°  une référence à la Société de développement industriel du Québec est une référence soit à Investissement Québec soit à La Financière du Québec, selon le partage des responsabilités que le gouvernement détermine.
1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 17.
65. Les programmes découlant de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (chapitre S‐11.01) et des règlements pris pour son application, ainsi que les sommes allouées pour leur réalisation, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par l’autorité qui en a désormais la responsabilité.
Cependant, les articles 31 et 32 s’appliquent à toute aide financière déjà accordée en vertu de tels programmes.
1998, c. 17, a. 65.
66. La Financière du Québec est, à l’égard des responsabilités qui lui sont attribuées conformément à l’article 64, substituée à la Société de développement industriel du Québec et en acquiert les droits et en exerce les obligations.
1998, c. 17, a. 66; 2001, c. 69, a. 17.
67. La déclaration faite par Investissement Québec ou La Financière du Québec dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers, indiquant qu’elle est titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Société de développement industriel du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
1998, c. 17, a. 67; 2001, c. 69, a. 17.
68. Les dossiers, les documents et les archives de la Société de développement industriel du Québec portant sur les programmes relevant désormais des responsabilités de La Financière du Québec lui sont transférés.
1998, c. 17, a. 68; 2001, c. 69, a. 17.
69. Les procédures dans lesquelles est partie la Société de développement industriel du Québec sont continuées, sans reprise d’instance, par La Financière du Québec, selon les droits qu’elle acquiert et les obligations qu’elle assume.
1998, c. 17, a. 69; 2001, c. 69, a. 17.
70. (Abrogé).
1998, c. 17, a. 70; 2001, c. 69, a. 17; 2006, c. 59, a. 87.
71. (Abrogé).
1998, c. 17, a. 71; 2006, c. 59, a. 87.
72. Sous réserve des dispositions des conditions de travail qui leur sont applicables, toutes les personnes à l’emploi de la Société de développement industriel du Québec le 21 août 1998 deviennent des employés d’Investissement Québec.
1998, c. 17, a. 72; 2001, c. 69, a. 17.
73. L’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique à Investissement Québec.
Les dispositions définissant les conditions de travail du personnel de la Société de développement industriel du Québec non régi par une convention collective continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles lui sont applicables, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées conformément à la loi.
1998, c. 17, a. 73; 2001, c. 69, a. 17.
74. Tout employé d’Investissement Québec ou de La Financière du Québec qui, lors de sa nomination à Investissement Québec ou à La Financière du Québec, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1998, c. 17, a. 74; 2001, c. 69, a. 17.
75. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 74 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1998, c. 17, a. 75.
76. Lorsqu’un employé visé à l’article 74 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi d’Investissement Québec ou de La Financière du Québec.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 75, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1998, c. 17, a. 76; 2001, c. 69, a. 17.
77. En cas de cessation partielle ou complète des activités d’Investissement Québec ou de La Financière du Québec ou s’il y a manque de travail, un employé visé à l’article 74 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 76.
1998, c. 17, a. 77; 2001, c. 69, a. 17.
78. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à Investissement Québec est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne qui est mise en disponibilité suivant l’article 77 laquelle demeure à l’emploi d’Investissement Québec ou de La Financière du Québec, selon le cas.
1998, c. 17, a. 78; 2001, c. 69, a. 17.
79. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 74 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1998, c. 17, a. 79.
80. Investissement Québec verse un montant égal au cent dollars près de son avoir accumulé, arrêté au 31 mars 1998, à Garantie Québec. En contrepartie, Garantie Québec lui délivre un certificat représentant un nombre d’actions entièrement acquittées pour une valeur équivalente.
1998, c. 17, a. 80.
81. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1998-1999 au programme 2 du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie pour la Société de développement industriel du Québec sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés aux fins de l’application de la présente loi.
1998, c. 17, a. 81.
82. Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi pendant cet exercice financier sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 17, a. 82.
83. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1998, c. 17, a. 83.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est responsable de l’application de la présente loi. Décret 672-2010 du 11 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3669.
84. (Omis).
1998, c. 17, a. 84.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et règlements (chapitre R‐3), le chapitre 17 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 84, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-16.1 des Lois refondues.