22. La société assume les obligations visées à l’article 20 de la présente loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1998, c. 17, a. 22; 2006, c. 59, a. 78.