21.1. Le ministre ne peut, dans une année financière, confier un mandat à la société lorsque les sommes nécessaires à l’exécution, dans cette année financière, de tous les autres mandats qu’il lui a confiés excèdent le montant déterminé par le gouvernement.
Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le ministre peut confier un tel mandat à la société. Le gouvernement ne peut toutefois soustraire un tel mandat des dispositions des articles 8 et 12 en vertu desquelles son autorisation est nécessaire.
Un avis, présentant la teneur du mandat, est publié à la Gazette officielle du Québec et l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) s’y applique comme s’il s’agissait d’un décret et en substituant le ministre au gouvernement.
2019, c. 292019, c. 29, a. 151.