21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le ministre ou le gouvernement.
Sauf pour l’application de l’article 23, un mandat confié par le ministre est assimilé à un mandat que lui confie le gouvernement. De plus, sont assimilés à un mandat confié par le gouvernement :1° l’administration par la société des paramètres sectoriels prévus à l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1); 2° le mandat octroyé par Transition énergétique Québec d’accorder un prêt en vertu de l’article 18 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) et de l’administrer; 3° les services de normalisation et de certification effectués par le Bureau de normalisation du Québec visé au premier alinéa de l’article 8.2;
4° l’offre de produits et les services relatifs à l’accompagnement technologique lorsque la clientèle visée n’est pas formée d’entreprises et de groupements visés à l’article 5.1.
Transition énergétique Québec verse annuellement à la société une rémunération que le gouvernement estime raisonnable pour l’exécution du mandat et l’administration du prêt visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa.
2010, c. 37, a. 21; 2012, c. 1, a. 69; 2016, c. 352016, c. 35, a. 11; 2019, c. 29 2019, c. 29, a. 141.