1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:1° En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2° En donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3° En garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4° En accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
Cependant toute municipalité, autre qu’une municipalité de cité ou de ville, peut, par règlement, contribuer, au moyen d’un emprunt ou autrement, à pas plus qu’à la moitié du coût de l’installation, dans et en dehors des limites de la municipalité, des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de l’électricité dans cette municipalité. Ce règlement, même s’il décrète un emprunt, n’est soumis qu’à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 176, a. 1.