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Décisions des tribunaux
I-15
- Loi sur l’interdiction de subventions municipales
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À jour au 14 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-15
Loi sur l’interdiction de subventions municipales
INTERDICTION DE SUBVENTIONS MUNICIPALES
31
12
décembre
1977
1
.
Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I‐0.1
), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1
°
en prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2
°
en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3
°
en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4
°
en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
S. R. 1964, c. 176, a. 1
;
1996, c. 2, a. 730
;
2006, c. 60, a. 99
.
2
.
L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 176, a. 2
;
1996, c. 2, a. 731
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
.
3
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 176 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-15 des Lois refondues.
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