529. Sans restreindre la généralité de l’article 528, le directeur général, sous l’autorité du Conseil et du comité exécutif, assume la direction des affaires et activités du Conseil, exerce un droit de surveillance et de contrôle sur les employés du Conseil et veille à l’observance et à l’exécution des règlements et décisions du Conseil et du comité exécutif. Il a, notamment, les attributions et devoirs qui suivent:a) assister aux séances du Conseil et aux réunions du comité exécutif et aviser les membres du Conseil et du comité exécutif sur toute question prise en considération par eux;
b) obtenir, examiner et présenter au Conseil ou au comité exécutif les projets préparés par les différents services sur les matières qui requièrent l’approbation du Conseil ou du comité exécutif;
c) préparer les estimations budgétaires en collaboration avec les chefs de services et les soumettre au comité exécutif et au Conseil;
d) s’assurer que le budget du Conseil est administré conformément aux affectations qu’il comporte;
e) engager le personnel professionnel et de soutien requis, conformément aux politiques d’engagements adoptées par le Conseil et selon les prévisions budgétaires approuvées;
f) assurer la liaison entre le Conseil ou le comité exécutif et les chefs de services;
g) présider le comité métropolitain des directeurs généraux visé à l’article 530.
Le Conseil désigne, parmi son personnel de cadre, une personne pour remplacer le directeur général au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de celui-ci; cette personne a alors les mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le directeur général.