145. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:1° l’associé du conseiller;
2° la personne du même groupe;
3° le dirigeant et l’administrateur du conseiller ou d’une personne du même groupe;
4° le membre du personnel du conseiller ou d’une personne du même groupe.