41. Toute institution de dépôts autorisée, autre qu’une coopérative de services financiers, qu’un assureur autorisé ou qu’une société de fiducie autorisée, doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Autorité un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements auquel sont joints des états financiers faits en la forme prescrite par règlement accompagnés du rapport de l’auditeur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 72016, c. 7, a. 22111; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3771; 2021, c. 342021, c. 34, a. 11811a.