40.50. L’Autorité peut convertir toute partie des parts émises par une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif en titres de capital d’apport de cette institution de dépôts, d’une autre telle institution faisant partie de ce groupe ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
L’Autorité peut convertir toute partie des créances non garanties négociables et transférables qui, au moment de leur émission, appartiennent à une catégorie prévue par règlement de l’Autorité, en titres de capital d’apport de l’institution de dépôts qui les a émises, d’une autre telle institution faisant partie du groupe coopératif ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761; 2019, c. 22019, c. 2, a. 311; 2021, c. 342021, c. 34, a. 11711.