40.30. La société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation exerce les droits et exécute les obligations sous le nom de la coopérative de services financiers ou du fonds de sécurité qui, avant la fusion-continuation, était titulaire de ces droits ou débiteur de ces obligations.
Elle exerce les droits qu’elle acquiert et exécute les obligations auxquelles elle est tenue après la fusion-continuation sous le nom qui lui est attribué dans les statuts de fusion-continuation.
Le créancier d’une coopérative de services financiers ou du fonds de sécurité avant la fusion-continuation peut présenter toute demande en justice contre la société d’épargne autant sous le nom de cette dernière que sous le nom de cette coopérative ou du fonds.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.