40.14. L’ordre du collège de résolution fait de l’Autorité l’administrateur provisoire de toutes les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, y compris du fonds de sécurité, au sens de l’article 487 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et ce, jusqu’à la clôture des opérations de résolution. L’Autorité est alors investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et les dispositions des articles 19.3 à 19.5 et 19.9 de cette loi s’appliquent à l’administration provisoire ainsi établie, à l’exception de toute mention qu’elles font d’une ordonnance de la Cour supérieure. L’Autorité ne peut, en vertu du paragraphe 4° de l’article 19.2 de cette loi, résilier ou résoudre un contrat financier visé par un règlement pris en application de l’article 40.22.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761; 2019, c. 22019, c. 2, a. 11.