31.1. Dans les cas visés à l’article 31, l’Autorité peut, pour permettre à l’institution de dépôts autorisée de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à cette dernière des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 371; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.