14. Les autres membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1988, c. 11, a. 14; 2000, c. 8, a. 242; 2018, c. 182018, c. 18, a. 1131.