I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
9. L’Institut est administré par un conseil d’administration composé de 13 membres.
Ces membres se répartissent comme suit:
1°  le président du conseil d’administration;
2°  le président-directeur général;
3°  six personnes œuvrant dans le domaine de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou secondaire, de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes, y compris une personne possédant une expertise en matière de services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dont au moins:
a)  un enseignant;
b)  un conseiller pédagogique;
c)  une personne qui n’est pas enseignant ou conseiller pédagogique et qui dispense des services éducatifs aux élèves;
d)  deux membres du personnel d’encadrement dont un directeur général ou un directeur général adjoint d’un centre de services scolaire;
4°  un parent d’un élève;
5°  un professeur d’un établissement d’enseignement universitaire issu d’une faculté, d’une école ou d’un département des sciences de l’éducation;
6°  un membre provenant du milieu de la recherche;
7°  un membre provenant d’un organisme œuvrant en matière de persévérance et de réussite scolaires;
8°  une autre personne qui n’est pas visée aux paragraphes 3° à 7°.
Ces membres sont nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre. Ceux visés aux paragraphes 3° à 7° du deuxième alinéa le sont après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs.
En outre, la composition du conseil d’administration doit permettre la présence d’au moins une personne œuvrant au sein d’un centre de services scolaire anglophone, d’au moins une personne œuvrant au sein d’un centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, d’au moins une personne œuvrant au sein d’un établissement d’enseignement privé et d’au moins une personne issue d’une communauté autochtone.
Agissent d’office à titre d’observateurs le scientifique en chef, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation et le président du Conseil de l’enseignement supérieur ou toute personne que chacun peut désigner. Ces personnes ont le droit d’assister aux séances du conseil et de recevoir et conserver les documents remis aux membres. Ils ont un droit de parole, sans droit de vote.
2023, c. 32, a. 65.