I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

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À jour au 26 mars 2024
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non en vigueur
chapitre I-13.021
Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation
CHAPITRE I
CONSTITUTION
2023, c. 32, a. 65.
1. Est créé l’«Institut national d’excellence en éducation».
2023, c. 32, a. 65.
2. L’Institut est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2023, c. 32, a. 65.
3. L’Institut a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. Il en est de même de tout déplacement dont il est l’objet.
2023, c. 32, a. 65.
CHAPITRE II
MISSION ET FONCTIONS
2023, c. 32, a. 65.
4. L’Institut a pour mission de promouvoir l’excellence des services éducatifs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire, de la formation professionnelle et des services éducatifs pour les adultes.
Il exerce cette mission dans le respect de l’expertise en pédagogie des enseignants et des valeurs de rigueur scientifique, d’objectivité, de transparence, d’indépendance, d’ouverture, de probité, d’équité, d’utilisation efficace des ressources ainsi que de coopération avec les organismes qui peuvent y contribuer.
2023, c. 32, a. 65.
5. Plus particulièrement, la mission de l’Institut consiste à:
1°  identifier, en concertation avec le ministre et les intervenants du système scolaire, les sujets prioritaires qui bénéficieraient de ses travaux;
2°  dresser et maintenir à jour une synthèse des connaissances scientifiques disponibles, au Québec et ailleurs, concernant la réussite éducative et le bien-être des élèves. Cette synthèse doit refléter la diversité des perspectives de la recherche;
3°  identifier les meilleures pratiques, élaborer et maintenir à jour des recommandations, les diffuser aux intervenants du système d’éducation et les rendre publiques, accompagnées de leurs justifications et des informations utilisées pour leur élaboration;
4°  favoriser la mise en application de ses recommandations, principalement par le développement et la diffusion d’activités de formation pratique, notamment au bénéfice du personnel scolaire, ou d’autres outils de transfert de connaissances qui mettent de l’avant les pratiques et les méthodes pédagogiques révélées efficaces par la recherche scientifique;
5°  contribuer à la formation du personnel scolaire et à l’accompagnement de celui-ci;
6°  formuler un avis sur la définition des compétences attendues des enseignants à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire, à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes aux fins de l’obtention d’une autorisation d’enseigner;
7°  formuler un avis sur les programmes de formation à l’enseignement touchant l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes;
8°  procéder, conformément au règlement pris en application de l’article 457 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), à la reconnaissance du contenu de certaines activités de formation continue;
9°  conseiller le ministre sur toute question relative à l’éducation;
10°  exécuter tout autre mandat que lui confie le ministre.
2023, c. 32, a. 65.
6. L’Institut doit donner son avis sur toute question relative aux domaines ou matières de sa compétence qui lui est soumise par le ministre.
L’avis de l’Institut contient des recommandations, sauf si la nature de la demande ne s’y prête pas.
2023, c. 32, a. 65.
7. L’Institut fait rapport au ministre au moins tous les deux ans sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 32, a. 65.
8. Un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui détient des renseignements dont la nature est reliée à la mission de l’Institut doit fournir à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’application de la présente loi.
L’organisme visé au premier alinéa fournit à l’Institut, dans la mesure du possible, toute l’aide nécessaire lorsque les renseignements demandés doivent faire l’objet d’une collecte ou d’une compilation.
2023, c. 32, a. 65.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2023, c. 32, a. 65.
9. L’Institut est administré par un conseil d’administration composé de 13 membres.
Ces membres se répartissent comme suit:
1°  le président du conseil d’administration;
2°  le président-directeur général;
3°  six personnes œuvrant dans le domaine de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou secondaire, de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes, y compris une personne possédant une expertise en matière de services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dont au moins:
a)  un enseignant;
b)  un conseiller pédagogique;
c)  une personne qui n’est pas enseignant ou conseiller pédagogique et qui dispense des services éducatifs aux élèves;
d)  deux membres du personnel d’encadrement dont un directeur général ou un directeur général adjoint d’un centre de services scolaire;
4°  un parent d’un élève;
5°  un professeur d’un établissement d’enseignement universitaire issu d’une faculté, d’une école ou d’un département des sciences de l’éducation;
6°  un membre provenant du milieu de la recherche;
7°  un membre provenant d’un organisme œuvrant en matière de persévérance et de réussite scolaires;
8°  une autre personne qui n’est pas visée aux paragraphes 3° à 7°.
Ces membres sont nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre. Ceux visés aux paragraphes 3° à 7° du deuxième alinéa le sont après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs.
En outre, la composition du conseil d’administration doit permettre la présence d’au moins une personne œuvrant au sein d’un centre de services scolaire anglophone, d’au moins une personne œuvrant au sein d’un centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, d’au moins une personne œuvrant au sein d’un établissement d’enseignement privé et d’au moins une personne issue d’une communauté autochtone.
Agissent d’office à titre d’observateurs le scientifique en chef, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation et le président du Conseil de l’enseignement supérieur ou toute personne que chacun peut désigner. Ces personnes ont le droit d’assister aux séances du conseil et de recevoir et conserver les documents remis aux membres. Ils ont un droit de parole, sans droit de vote.
2023, c. 32, a. 65.
10. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein et de manière exclusive.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de l’Institut pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
2023, c. 32, a. 65.
11. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité des membres, dont le président.
2023, c. 32, a. 65.
12. Le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  préparer un plan annuel des activités de l’Institut ainsi que son budget afférent et les transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, pour approbation;
2°  adopter le code d’éthique applicable aux experts externes auxquels il peut avoir recours pour l’exécution de ses fonctions;
3°  rendre publics, sur le site Internet de l’Institut et de toute autre manière qu’il juge appropriée, le plan annuel des activités de l’Institut approuvé par le ministre, la synthèse et les recommandations respectivement visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 5 de même que, 60 jours après les avoir transmis au ministre, les avis et les recommandations formulés en application de l’article 6;
4°  adopter une politique relativement aux droits de propriété intellectuelle des textes, des recherches et des rapports réalisés à la demande de l’Institut et la soumettre au ministre pour approbation, avec ou sans modification;
5°  prendre tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
2023, c. 32, a. 65.
13. L’Institut constitue un comité scientifique et un comité consultatif sur les programmes de formation à l’enseignement.
Sous réserve du présent article et des articles 14 et 15, la composition de ces comités ainsi que leurs modalités de fonctionnement sont déterminées par l’Institut.
Les membres des comités de l’Institut ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2023, c. 32, a. 65.
14. Le comité scientifique propose les méthodes que l’Institut utilise aux fins de dresser sa synthèse des connaissances scientifiques, d’identifier les meilleures pratiques et d’élaborer des recommandations en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 5. Le comité formule également des avis sur les projets de recommandations de l’Institut.
La composition du comité doit refléter les disciplines scientifiques liées aux éléments de sa mission, soit les services éducatifs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes.
2023, c. 32, a. 65.
15. Le comité consultatif sur les programmes de formation à l’enseignement a pour mandat de formuler un avis sur la définition des compétences attendues des enseignants en application du paragraphe 6° de l’article 5. Il donne aussi son avis sur les programmes de formation à l’enseignement en application du paragraphe 7° du même article.
Le comité conseille aussi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie relativement au financement des programmes universitaires en enseignement.
Avant d’émettre un avis sur un programme de formation, le comité consulte le comité administratif constitué par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour le conseiller sur les programmes de formation universitaire.
Le comité doit être formé à parts égales de personnes du milieu de l’éducation ainsi que de personnes du milieu de l’enseignement de niveau universitaire.
Le comité dépose au conseil d’administration ses avis destinés au ministre. Le conseil d’administration peut alors formuler des commentaires sur ces avis. Le conseil d’administration transmet par la suite au ministre les avis du comité, accompagnés de ses commentaires, le cas échéant.
Le ministre peut déterminer les modalités que le comité doit respecter dans le cadre de la formulation de ses avis sur les programmes de formation à l’enseignement, y compris les délais à l’intérieur desquels les avis du comité, accompagnés, le cas échéant, des commentaires du conseil d’administration, doivent lui être transmis.
2023, c. 32, a. 65.
16. Dans l’élaboration de ses recommandations, l’Institut tient compte de leurs conséquences prévisibles sur les ressources du système d’éducation et ses acteurs ainsi que des délais nécessaires pour leur mise en œuvre.
2023, c. 32, a. 65.
17. L’Institut peut conclure des ententes avec tout groupe ou organisme en mesure de lui fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de ses recommandations.
Il peut aussi conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2023, c. 32, a. 65.
18. Les membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de l’Institut.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2023, c. 32, a. 65.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
2023, c. 32, a. 65.
19. L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
2023, c. 32, a. 65.
20. Les états financiers et le rapport annuel de gestion de l’Institut doivent contenir les renseignements exigés par le ministre. Ce dernier rapport doit également prévoir une reddition de comptes relative à l’utilisation, par l’Institut, des renseignements personnels qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi de même qu’une reddition de comptes relative à la présence des membres du conseil d’administration aux séances du conseil et à leur rémunération, le cas échéant.
2023, c. 32, a. 65.
21. Les livres et comptes de l’Institut sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner les états financiers de l’Institut.
2023, c. 32, a. 65.
22. L’Institut ne peut accepter ou recevoir des sommes ou des biens dont la provenance serait susceptible de porter atteinte à son indépendance ou de le placer en situation de conflit d’intérêts.
2023, c. 32, a. 65.
23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes versées en vertu du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 32, a. 65.
24. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2023, c. 32, a. 65.
25. L’Institut doit fournir au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans les délais et dans la forme qu’il indique.
2023, c. 32, a. 65.
26. Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique à l’Institut comme s’il était un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
2023, c. 32, a. 65.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2023, c. 32, a. 65.
Loi sur l’administration financière
27. (Non en vigueur).
2023, c. 32, a. 65.
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
28. (Non en vigueur).
2023, c. 32, a. 65.
Loi sur le Protecteur du citoyen
29. (Non en vigueur).
2023, c. 32, a. 65.
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
30. (Non en vigueur).
2023, c. 32, a. 65.
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
31. (Non en vigueur).
2023, c. 32, a. 65.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
32. (Non en vigueur).
2023, c. 32, a. 65.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2023, c. 32, a. 65.
33. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, les employés du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport affectés à des fonctions confiées à l’Institut par la présente loi et identifiés par le ministre deviennent des employés de l’Institut à la date déterminée par ce dernier, laquelle ne peut être postérieure au 7 décembre 2025.
2023, c. 32, a. 65.
34. Un employé transféré à l’Institut en application de l’article 33 peut postuler à un emploi de la fonction publique offert en mutation ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à l’Institut qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel, sous réserve que ce dernier ait complété avec succès la durée restante du stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique à l’Institut lorsqu’il postule à un emploi offert en mutation.
2023, c. 32, a. 65.
35. Lorsqu’un employé visé à l’article 34 postule à un emploi de la fonction publique offert en mutation ou participe à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
Dans le cas où un employé est choisi pour occuper l’emploi de la fonction publique offert en mutation à la suite de l’application de l’article 34, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui attribue un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 34 qui, lors de son transfert à l’Institut, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où un classement lui est attribué en vertu du deuxième alinéa, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où un classement lui est attribué avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé obtient un emploi de la fonction publique à la suite de sa participation à un processus de sélection pour la promotion en application de l’article 34, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2023, c. 32, a. 65.
36. En cas de cessation partielle ou totale des activités de l’Institut, un employé visé à l’article 33 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 34 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou totale des activités de l’Institut, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de l’Institut, l’employé continue d’exercer ses fonctions au sein de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Lorsque le président procède au placement d’un employé visé au présent article, il lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 35.
2023, c. 32, a. 65.
37. Un employé permanent visé à l’article 33 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à l’Institut est affecté provisoirement à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2023, c. 32, a. 65.
38. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 33 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Institut, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 34, sous réserve que ce dernier ait complété avec succès la durée restante du stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique à l’Institut.
2023, c. 32, a. 65.
39. Les articles 33 à 38 s’appliquent aux employés du Conseil supérieur de l’éducation affectés à des fonctions confiées à l’Institut et identifiés par le ministre conformément à une entente conclue entre celui-ci et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2023, c. 32, a. 65.
40. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
2023, c. 32, a. 65.