Non en vigueur
8. Un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui détient des renseignements dont la nature est reliée à la mission de l’Institut doit fournir à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’application de la présente loi. L’organisme visé au premier alinéa fournit à l’Institut, dans la mesure du possible, toute l’aide nécessaire lorsque les renseignements demandés doivent faire l’objet d’une collecte ou d’une compilation.
2023, c. 322023, c. 32, a. 65.