I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
8. Un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui détient des renseignements dont la nature est reliée à la mission de l’Institut doit fournir à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’application de la présente loi.
L’organisme visé au premier alinéa fournit à l’Institut, dans la mesure du possible, toute l’aide nécessaire lorsque les renseignements demandés doivent faire l’objet d’une collecte ou d’une compilation.
2023, c. 32, a. 65.