I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
7. L’Institut fait rapport au ministre au moins tous les deux ans sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 32, a. 65.