I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
20. Les états financiers et le rapport annuel de gestion de l’Institut doivent contenir les renseignements exigés par le ministre. Ce dernier rapport doit également prévoir une reddition de comptes relative à l’utilisation, par l’Institut, des renseignements personnels qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi de même qu’une reddition de comptes relative à la présence des membres du conseil d’administration aux séances du conseil et à leur rémunération, le cas échéant.
2023, c. 32, a. 65.