5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait des travaux d’installation électrique comme chef compagnon doit, sous les pénalités ci-après édictées, obtenir au préalable, une licence du bureau des examinateurs électriciens, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4; 1975, c. 53, a. 86; 1978, c. 54, a. 26.