I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre I-13.01
Loi sur les installations électriques
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les électriciens et les installations électriques». Ce titre a été remplacé par l’article 83 du chapitre 53 des lois de 1975.
1975, c. 53, a. 83.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux mines au sens de l’article 218 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
S. R. 1964, c. 152, a. 1; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 66, a. 1.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne ou l’État à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du Travail;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  le mot «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec, instituée par l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1, 9 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 74, a. 18; 1997, c. 83, a. 12; 1999, c. 40, a. 156.
SECTION II
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
3. Dans les cas prévus par règlement, le titulaire d’une licence doit, avant de commencer les travaux d’une installation électrique nouvelle, des additions ou des modifications à une installation électrique existante, posséder les plans et devis de tels travaux. Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Régie sur demande de cette dernière.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 3; 1978, c. 54, a. 2; 1989, c. 66, a. 3; 1996, c. 74, a. 19; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
4. Toute personne, société ou association désirant faire des travaux d’installation électrique, soit comme additions, modifications ou réparations à une installation électrique existante ou comme installation électrique nouvelle, doit, dans le cas de travaux qui ne nécessitent pas un raccordement à un réseau d’une compagnie de service public ou d’un service municipal et avant de les commencer, déclarer à la Régie les travaux qu’elle entend exécuter.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions selon lesquelles une seule déclaration de travaux peut, durant la période qu’il fixe, être transmise pour tous les travaux effectués par le titulaire d’une licence.
Dans un cas de force majeure, le titulaire d’une licence qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
S. R. 1964, c. 152, a. 4; 1978, c. 54, a. 3; 1975, c. 53, a. 85; 1978, c. 54, a. 25; 1989, c. 66, a. 4; 1996, c. 74, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
5. Excepté dans les cas ci-après prévus, toute personne ou association qui fait des travaux d’installation électrique comme chef compagnon doit obtenir au préalable, une licence de la Régie, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 5; 1969, c. 51, a. 66; 1978, c. 54, a. 4; 1975, c. 53, a. 86; 1978, c. 54, a. 26; 1989, c. 66, a. 5; 1997, c. 83, a. 20; 1999, c. 40, a. 156.
5.1. Une personne ou association qui fait des travaux d’installation électrique pour fins de protection contre la foudre n’est pas assujettie aux dispositions de la présente loi sur les licences.
1979, c. 75, a. 40; 1999, c. 40, a. 156.
6. Une compagnie de service public ou un service municipal ne peut raccorder à son réseau aucune installation électrique à moins d’avoir reçu une permission de raccorder délivrée par la Régie et une déclaration signée par le titulaire d’une licence attestant que les travaux qu’il a effectués sur cette installation électrique l’ont été conformément à la loi et aux règlements.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où une compagnie de service public ou un service municipal peut effectuer un raccordement sans se conformer au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 6; 1978, c. 54, a. 5; 1989, c. 66, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
7. Toute installation électrique peut être inspectée par un inspecteur de la Régie.
S. R. 1964, c. 152, a. 7; 1978, c. 54, a. 6; 1979, c. 75, a. 41; 1981, c. 23, a. 8; 1997, c. 83, a. 20.
8. Le gouvernement peut prescrire les conditions auxquelles les licences prévues à l’article 20 sont délivrées, leur durée et les honoraires exigibles.
Il peut également prescrire la forme et les modalités de transmission de la déclaration de travaux prévue à l’article 4, les conditions que les personnes visées par cet article doivent remplir et les honoraires d’inspection.
S. R. 1964, c. 152, a. 8; 1975, c. 53, a. 87; 1978, c. 54, a. 27; 1979, c. 75, a. 48; 1981, c. 23, a. 9; 1989, c. 66, a. 7; 1996, c. 74, a. 21.
8.1. Les honoraires d’inspection prévus par l’article 8 sont exigibles de l’employeur à qui le chef compagnon loue ses services ou, selon le cas, du titulaire d’une licence.
Ces honoraires peuvent, lorsqu’ils s’appliquent à des travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques, être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par un employeur ou un titulaire d’une licence à des personnes affectées à des travaux d’installation électrique.
1978, c. 54, a. 7; 1979, c. 75, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.
8.2. Le taux d’intérêt prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) est applicable aux honoraires d’inspection prévus à l’article 8. Il est loisible au gouvernement de fixer par règlement un taux d’escompte sur les honoraires d’inspection payés avant l’échéance.
1978, c. 54, a. 7.
9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au titulaire d’une licence ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Le titulaire d’un permis ou le propriétaire d’une installation électrique à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande de la Régie, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8; 1979, c. 75, a. 43; 1996, c. 74, a. 22; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 307.
10. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire les matériaux, accessoires et appareils qu’il est permis d’utiliser dans les travaux d’installation électrique;
b)  interdire de vendre, de louer, d’installer ou d’utiliser tous fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs, appareils et matériaux, non approuvés pour des fins d’installations électriques par les organismes qu’il détermine;
b.1)  interdire de vendre ou de louer des fils, câbles, accessoires et appareils pouvant être alimentés à partir d’une installation électrique et qui n’ont pas été approuvés par les organismes qu’il détermine;
c)  prescrire les méthodes d’installation des installations électriques;
d)  déterminer les cas où des installations électriques ou une catégorie d’entre elles peuvent être exemptées, en tout ou en partie, de l’application de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer;
e)  déterminer les cas où des fils, câbles, accessoires et appareils pouvant être alimentés à partir d’une installation électrique peuvent être exemptés de l’application de la présente loi ou des règlements aux conditions qu’il peut fixer.
S. R. 1964, c. 152, a. 10; 1978, c. 54, a. 9; 1979, c. 75, a. 44; 1989, c. 66, a. 8.
10.1. La Régie peut, dans les cas déterminés par règlement, approuver l’utilisation pour les fins d’une installation électrique, d’un matériau, accessoire ou appareil différents de ceux qui sont prescrits par règlement lorsqu’elle estime que sa sécurité est équivalente à ceux qui sont prescrits par règlement.
1978, c. 54, a. 10; 1979, c. 75, a. 45; 1997, c. 83, a. 20.
11. La présente loi et les règlements édictés sous son autorité n’affectent pas les travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une entreprise de service public ou par un service municipal, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction de l’entreprise ou du service municipal.
S. R. 1964, c. 152, a. 11; 1999, c. 40, a. 156.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 13; 1978, c. 54, a. 11.
13. Dans le but d’assurer le plus de protection possible et pour les fins d’application de la présente loi, tout édifice ou toute construction, même occupé seulement en partie comme édifice public, au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la présente loi, est réputé édifice public dans son entier et, comme tel, est soumis aux exigences de la Régie en ce qui concerne les installations électriques.
S. R. 1964, c. 152, a. 14; 1997, c. 83, a. 20; 1999, c. 40, a. 156.
14. Tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec peut, s’il a raison de croire qu’une infraction a été commise à la présente loi dans l’exécution de travaux qu’elle vise, ordonner l’arrêt immédiat de ces travaux; il doit en aviser aussitôt la Régie.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur ou du membre de la Sûreté, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par un inspecteur.
S. R. 1964, c. 152, a. 15; 1968, c. 17, a. 97; 1975, c. 53, a. 88; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 308.
15. Les traitements des inspecteurs et des autres fonctionnaires requis pour l’exécution de la présente loi sont fixés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 152, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 83, a. 13.
16. La Régie et tout inspecteur nommé en vertu de cette loi peuvent, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, avoir accès à, entrer dans ou traverser tout terrain, édifice ou lieu dans le but d’accomplir les devoirs qui lui sont conférés sous l’autorité de la présente loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 17; 1997, c. 83, a. 14.
16.1. Le ministre peut conférer à une personne autre qu’un inspecteur nommé en vertu de l’article 38, les pouvoirs accordés à cet inspecteur en vertu de la présente loi.
1978, c. 54, a. 12; 1989, c. 66, a. 9.
17. Rien dans la présente loi ou dans les règlements mis en vigueur sous son autorité ne doit être considéré comme rendant responsables la Régie, les membres de son conseil d’administration, les inspecteurs ou les autres fonctionnaires ou employés, pour aucun préjudice ou perte causé à toute personne ou propriété par suite de défectuosités dans le travail, les matériaux, les accessoires ou appareils mentionnés dans la présente loi ou par suite d’un règlement ou d’un ordre de la Régie, nonobstant le fait qu’une inspection aurait été faite par un de ses inspecteurs ou par d’autres fonctionnaires ou employés.
S. R. 1964, c. 152, a. 18; 1989, c. 66, a. 10; 1997, c. 83, a. 15; 1999, c. 40, a. 156.
SECTION III
DE LA RÉGIE
1997, c. 83, a. 16.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 19; 1978, c. 54, a. 13; 1997, c. 83, a. 17.
19. Les fonctions de la Régie sont notamment les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  faire subir des examens pour la délivrance des licences prévues à l’article 20;
3°  tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4°  préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, à l’administration de la présente loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
La Régie doit conserver dans ses archives un registre dans lequel une inscription est faite relativement à chaque licence délivrée par elle et préparer des rapports sur ses opérations reliées à l’application de la présente loi aussi souvent que le ministre le demande.
La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer à un membre de son conseil d’administration ou de son personnel ou à un comité composé de membres de son conseil d’administration ou de son personnel l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46; 1975, c. 53, a. 89; 1978, c. 54, a. 28; 1981, c. 23, a. 10; 1989, c. 66, a. 11; 1996, c. 74, a. 23; 1997, c. 83, a. 18.
SECTION IV
DES LICENCES
1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
20. Il y a deux sortes de licences, soit: les licences «A-2» et «A-3».
La licence «A-2» ne peut être délivrée qu’à un chef compagnon qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence et qui a payé les honoraires prescrits. La licence «A-2» n’est valide que pour les travaux d’installation électrique exécutés sur des édifices publics pour le compte d’un seul propriétaire et sous la responsabilité du chef compagnon. Elle est également valide pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, aux installations électriques de ce propriétaire.
La licence «A-3» ne peut être délivrée qu’à un chef compagnon qui a exercé le métier de compagnon électricien pendant au moins deux ans, qui a subi avec succès les examens prescrits pour l’obtention de cette licence et qui a payé les honoraires prescrits. La licence «A-3» n’est valide que pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, sur des constructions préfabriquées fixes, pour le compte de leur fabricant. Elle est également valide pour les travaux d’installation électrique exécutés, sous la responsabilité du chef compagnon, aux installations électriques dont ce fabriquant est propriétaire.
S. R. 1964, c. 152, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 2; 1969, c. 51, a. 69; 1978, c. 54, a. 14; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 23; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 24; 1969, c. 51, a. 71; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29.
23. Toute licence expire le 1er avril de chaque année; elle est renouvelable sur demande du titulaire et paiement des honoraires prescrits et sur preuve que le titulaire remplit encore les conditions prescrites pour l’obtention de la licence.
S. R. 1964, c. 152, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 3; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29; 1997, c. 43, a. 875.
24. Les licences prévues par la présente loi sont délivrées par la Régie suivant les modalités prescrites par règlement.
S. R. 1964, c. 152, a. 26; 1978, c. 54, a. 15; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29; 1981, c. 23, a. 11; 1996, c. 74, a. 24; 1997, c. 83, a. 20.
SECTION V
DES HONORAIRES
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 27; 1969, c. 51, a. 72; 1978, c. 54, a. 16; 1975, c. 53, a. 91; 1978, c. 54, a. 30; 1989, c. 66, a. 12.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 28; 1989, c. 66, a. 12.
27. Les honoraires pour délivrances et renouvellements de licences, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection sont perçus par la Régie et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31; 1989, c. 66, a. 13; 1990, c. 4, a. 503; 1996, c. 74, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
SECTION VI
DES EXAMENS
1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31.
28. Il est loisible au gouvernement d’établir le mode et la durée de l’apprentissage préparatoire à l’obtention des licences prévues par la présente loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 30; 1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31.
29. La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, décréter que le Code électrique national (National Electrical Code) ou le Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) serve, l’un ou l’autre, de base pour l’élaboration du programme des examens ainsi que pour la rédaction des formules et des questionnaires dont se sert la Régie pour l’examen des aspirants. Le code électrique choisi servira de base d’application de la loi, et la Régie pourra, avec l’approbation du ministre, le modifier ou le changer quand, pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l’intérêt général.
S. R. 1964, c. 152, a. 32; 1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31; 1997, c. 83, a. 20.
30. La Régie peut, pour fins de classification, exiger des candidats une démonstration pratique aussi bien que théorique en rapport avec leur examen.
S. R. 1964, c. 152, a. 33; 1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31; 1997, c. 83, a. 20.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 504.
31. Commet une infraction quiconque:
a)  fait une fausse déclaration lors de la demande de délivrance d’une licence ou d’une demande de raccordement;
b)  entrave ou moleste un inspecteur ou autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;
c)  fait des travaux d’installation électrique sans être titulaire d’une licence;
d)  n’a pas renouvelé sa licence conformément à l’article 23;
e)  n’a pas payé les honoraires établis en vertu de la loi ou des règlements;
f)  viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité.
S. R. 1964, c. 152, a. 34; 1969, c. 51, a. 74; 1978, c. 54, a. 17; 1975, c. 53, a. 94; 1978, c. 54, a. 31; 1989, c. 66, a. 14; 1996, c. 74, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.
31.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 31 est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 54, a. 17; 1986, c. 58, a. 58; 1990, c. 4, a. 505; 1991, c. 33, a. 70; 1999, c. 40, a. 156.
31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $.
1978, c. 54, a. 17; 1986, c. 58, a. 59; 1990, c. 4, a. 506; 1991, c. 33, a. 71; 1999, c. 40, a. 156.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 35; 1978, c. 54, a. 18.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 37; 1978, c. 54, a. 18.
34. Aucune licence délivrée en vertu de la présente loi et des règlements ne peut être transférée ou cédée et ces licences peuvent être suspendues ou révoquées pour des causes suffisantes par la Régie.
Avant de prendre une telle décision, la Régie doit notifier par écrit au titulaire de la licence le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une telle décision peut, dans les 30 jours de sa réception, être contestée devant le tribunal du travail institué par le Code du travail (chapitre C‐27).
Le propriétaire d’édifice public ou le fabricant de constructions préfabriquées fixes, qui fait exécuter des travaux d’installation électrique sous la responsabilité d’un chef compagnon qui ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence A-2 ou A-3, peut continuer ces activités pour une période ne dépassant pas trois mois à compter de la date où le chef compagnon ne remplit plus les conditions précitées. En cas de décès du chef compagnon, ce délai est porté à six mois.
S. R. 1964, c. 152, a. 38; 1978, c. 54, a. 19; 1975, c. 53, a. 96; 1978, c. 54, a. 32; 1981, c. 23, a. 12; 1996, c. 74, a. 27; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 309.
35. La Régie peut suspendre la licence de toute personne qui omet de faire les modifications à une installation électrique effectuée contrairement aux règlements. Ce pouvoir est exercé par la Corporation des maîtres électriciens du Québec lorsqu’elle a conclu une entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
La Régie peut aussi suspendre ou révoquer la licence de tout chef compagnon qui fait une installation électrique contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
Avant de prendre une telle décision, la Régie doit notifier par écrit au titulaire de la licence le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76; 1975, c. 53, a. 97; 1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 19; 1997, c. 43, a. 310; 1998, c. 46, a. 67.
35.1. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut demander à la Régie de réviser une décision qu’elle a rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 et qui n’a pas été contestée devant le commissaire visé dans l’article 35.2:
a)  pour faire valoir des faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différente;
b)  lorsque les règles prévues à l’article 35 n’ont pas été suivies;
c)  pour faire corriger quelque erreur matérielle.
La demande à cet effet doit être adressée à la Régie, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la décision sous pli recommandé.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 311; 1998, c. 46, a. 68.
35.2. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) toute décision rendue par la Régie en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 ou en vertu de l’article 35.1.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de la Régie;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 312; 1998, c. 46, a. 69.
35.3. Le commissaire de l’industrie de la construction peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le commissaire de l’industrie de la construction est sans appel.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 43, a. 313; 1998, c. 46, a. 70.
SECTION VIII
DE LA COMPÉTENCE DE CERTAINS TRIBUNAUX ET DE LA PROCÉDURE
1999, c. 40, a. 156.
36. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
4.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 152, a. 40; 1974, c. 11, a. 43; 1989, c. 66, a. 15; 1990, c. 4, a. 507; 1992, c. 61, a. 355.
36.1. (Abrogé).
1978, c. 54, a. 20; 1990, c. 4, a. 508; 1992, c. 61, a. 356.
37. Les honoraires exigibles en vertu de la présente loi peuvent être réclamés, par action ordinaire au nom du procureur général, devant un tribunal de juridiction civile compétente, sans préjudice de la poursuite pour contravention au paragraphe e de l’article 31.
S. R. 1964, c. 152, a. 41; 1978, c. 54, a. 21; 1999, c. 40, a. 156.
SECTION IX
DES INSPECTEURS
1989, c. 66, a. 16.
38. Dans le but d’assurer l’observance de la loi et des règlements en ce qui concerne les installations électriques, et en vue de constater si les personnes visées par la présente loi possèdent des licences et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être ajouté un nombre d’inspecteurs dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 152, a. 42; 1978, c. 54, a. 22; 1975, c. 53, a. 98; 1978, c. 54, a. 34; 1997, c. 83, a. 20.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 43; 1989, c. 66, a. 17.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 44; 1989, c. 66, a. 17.
41. Il est loisible au gouvernement de nommer un bureau d’aviseurs auprès de la Régie; lesdits aviseurs, représentant les personnes morales et associations intéressées dans l’industrie de l’électricité, auront le devoir de collaborer avec la Régie selon le mode qu’il plaira au gouvernement d’établir.
S. R. 1964, c. 152, a. 45; 1997, c. 83, a. 20, a. 55; 1999, c. 40, a. 156.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 46; 1989, c. 66, a. 17.
SECTION X
DES RÈGLEMENTS
43. Le gouvernement peut déterminer par règlement, ce qui doit être déterminé par règlement en vertu de la présente loi et faire tous autres règlements nécessaires pour la mise à exécution de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi doit être précédé d’un projet qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les 45 jours.
Le ministre peut ordonner toute étude ou enquête sur le bien fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.
S. R. 1964, c. 152, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1978, c. 54, a. 23; 1975, c. 53, a. 99; 1978, c. 54, a. 34.
44. Après l’expiration du délai, ou, le cas échéant, après la tenue de l’étude ou de l’enquête dont fait mention l’article 43, le projet de règlement est soumis pour adoption par le gouvernement. Un avis de l’adoption du règlement est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du texte des modifications, s’il en est.
Ce règlement entre en vigueur le jour de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 54, a. 23.
SECTION XI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
45. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre E-4 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.01 des Lois refondues.
Les articles 35.2 et 35.3 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur de l’article 66 du chapitre 85 des lois de 1987 à la date fixée par décret du gouvernement.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 214 du chapitre 34 des lois de 1985 à la date fixée par décret du gouvernement.