31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $.