11. La présente loi et les règlements édictés sous son autorité n’affectent pas les travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une entreprise de service public ou par un service municipal, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle et la direction de l’entreprise ou du service municipal.
S. R. 1964, c. 152, a. 11; 1999, c. 40, a. 156.