4. Les devoirs de ces officiers sont de:1° faire subir des examens à toute personne tenue de prendre une licence en vertu de la présente loi;
2° tenir des séances d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi, et voir aux détails d’administration du bureau des examinateurs.
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leur bureau un mémoire de chaque licence émise par eux et préparer des rapports sur les opérations du bureau des examinateurs chaque fois qu’ils en sont requis par le ministre.
Ils peuvent, sujet à l’approbation du ministre, faire une sous-classification des licences prévues par la section III de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 4.