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Décisions des tribunaux
I-12.1
- Loi sur les installations de tuyauterie
Table des matières
Règlement
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0
Texte complet
Remplacée le 1
er
octobre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-12.1
Loi sur les installations de tuyauterie
INSTALLATIONS DE TUYAUTERIE
20
06
juin
1985
01
1
er
10
octobre
2002
Le chapitre I-12.1 est remplacé par la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
). (1985, c. 34, a. 214).
1975, c. 53, a. 106
;
1985, c. 34, a. 214
.
SECTION
I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
.
La présente loi ne s’applique pas aux mines régies par la Loi sur les mines (
chapitre M‐13.1
).
S. R. 1964, c. 154, a. 1
;
1987, c. 64, a. 344
.
2
.
Dans la présente loi:
1
°
le mot
«
ministre
»
désigne le ministre du Travail;
2
°
le mot
«
entrepreneur
»
signifie une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur des systèmes de tuyauterie compris dans les suivants:
a
)
les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b
)
les systèmes de réfrigération de tout entrepôt, bâtisse ou local, destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace, et qui ont la capacité que déterminera la Régie;
c
)
les arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction;
d
)
les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation des siphons (
back
air
vent
), pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide, pour l’alimentation du gaz;
3
°
le mot
«
compagnon
»
signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute pour un entrepreneur des travaux d’installation, de modification ou de réparation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes
a
,
b
,
c
et
d
du paragraphe 2° du présent article;
4
°
le mot
«
Régie
»
désigne la Régie du bâtiment du Québec, instituée par l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
5
°
le mot
«
règlements
»
désigne les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 78
;
1975, c. 53, a. 107
;
1981, c. 9, a. 34
;
1982, c. 53, a. 58
;
1986, c. 89, a. 28
;
1994, c. 12, a. 68
;
1996, c. 29, a. 43
;
1997, c. 83, a. 5, a. 11
;
1999, c. 40, a. 154
.
SECTION
II
DE LA RÉGIE
1997, c. 83, a. 6
.
3
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 3
;
1978, c. 55, a. 1
;
1997, c. 83, a. 7
.
4
.
Les fonctions de la Régie sont notamment les suivantes:
1
°
percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi et voir à l’administration de la présente loi;
2
°
préparer des rapports sur ses opérations reliées à l’application de la présente loi aussi souvent que le ministre le demande.
La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer à un membre de son conseil d’administration ou de son personnel ou à un comité composé de membres de son conseil d’administration ou de son personnel l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 4
;
1975, c. 53, a. 108
;
1997, c. 83, a. 8
.
SECTION
III
DES LICENCES
5
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 5; 1969, c. 51, a. 79
;
1975, c. 53, a. 109; 1978, c. 55, a. 14
.
6
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 6; 1969, c. 51, a. 80
;
1975, c. 53, a. 110
.
7
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 7; 1969, c. 51, a. 81
;
1975, c. 53, a. 111
.
8
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 10; 1969, c. 51, a. 83
;
1975, c. 53, a. 112
.
9
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 11; 1969, c. 51, a. 84
;
1975, c. 53, a. 113
.
10
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 13; 1969, c. 51, a. 86
;
1975, c. 53, a. 114
.
11
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 14
;
1975, c. 53, a. 115
.
12
.
La Régie peut suspendre la licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B‐1.1
) à une personne qui omet de faire les modifications d’une installation de plomberie exécutée contrairement aux règlements.
Ce pouvoir est exercé par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec lorsqu’elle a conclu une entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment.
S. R. 1964, c. 154, a. 15; 1969, c. 51, a. 87
;
1978, c. 55, a. 3
;
1975, c. 53, a. 116; 1978, c. 55, a. 15
;
1997, c. 83, a. 9
;
1998, c. 46, a. 66
.
SECTION
IV
DES HONORAIRES
13
.
1
.
Le gouvernement peut, par règlement:
a
)
établir des honoraires pour l’inspection des travaux;
b
)
(sous-paragraphe abrogé);
c
)
(sous-paragraphe abrogé).
Les honoraires d’inspection prévus au sous-paragraphe
a
sont exigibles de l’entrepreneur.
Les honoraires exigibles de cet entrepreneur peuvent être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par cet entrepreneur à des personnes affectées à des travaux d’installation de tuyauterie.
2
.
Le taux d’intérêt prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
) est applicable aux honoraires d’inspection prévus au présent article. Il est loisible au gouvernement de fixer par règlement un taux d’escompte sur les honoraires d’inspection payés avant l’échéance.
3
.
Les honoraires d’inspection prévus par la présente loi sont perçus par la Régie et remis au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 154, a. 16; 1969, c. 51, a. 88
;
1978, c. 55, a. 4
;
1975, c. 53, a. 117; 1978, c. 55, a. 16
;
1996, c. 74, a. 15
;
1997, c. 83, a. 11
.
SECTION
V
Abrogée, 1975, c. 53, a. 118.
1975, c. 53, a. 118
.
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 17; 1969, c. 51, a. 89
;
1975, c. 53, a. 119
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 498
.
15
.
Commet une infraction quiconque:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
entrave ou moleste un inspecteur ou autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
n’a pas payé les honoraires d’inspection établis en vertu des règlements;
f
)
viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité.
S. R. 1964, c. 154, a. 18; 1969, c. 51, a. 90
;
1978, c. 55, a. 5
;
1975, c. 53, a. 120; 1978, c. 55, a. 17
;
1996, c. 74, a. 16
.
15.1
.
Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction:
a
)
dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b
)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
c
)
pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes
a
ou
b
, selon le cas;
d
)
pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes
a
ou
b
, selon le cas.
1978, c. 55, a. 5
;
1986, c. 58, a. 56
;
1990, c. 4, a. 499
;
1991, c. 33, a. 68
;
1999, c. 40, a. 154
.
15.2
.
Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 20.3 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
a
)
dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b
)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $.
1978, c. 55, a. 5
;
1986, c. 58, a. 57
;
1990, c. 4, a. 500
;
1991, c. 33, a. 69
;
1999, c. 40, a. 154
.
15.3
.
(Abrogé).
1978, c. 55, a. 5
;
1990, c. 4, a. 501
;
1992, c. 61, a. 353
.
16
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 19
;
1978, c. 55, a. 6
.
17
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 20; 1969, c. 51, a. 91
;
1978, c. 55, a. 7
.
18
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 21
;
1978, c. 55, a. 8
.
SECTION
VII
DE LA COMPÉTENCE DE CERTAINES COURS ET DE LA PROCÉDURE
1999, c. 40, a. 154
.
19
.
1
.
(Paragraphe abrogé).
2
.
(Paragraphe abrogé).
3
.
Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
4
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
5
.
(Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 22; 1974, c. 11, a. 44
;
1978, c. 55, a. 9
;
1990, c. 4, a. 502
;
1992, c. 61, a. 354
.
SECTION
VIII
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20
.
Dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, et en vue de constater si les personnes ou associations se conforment à la loi et aux règlements, il peut être nommé un nombre d’inspecteurs, dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 154, a. 23
;
1978, c. 55, a. 10
;
1975, c. 53, a. 123; 1978, c. 55, a. 20
;
1997, c. 83, a. 11
;
1999, c. 40, a. 154
.
20.1
.
Tout entrepreneur doit, avant de commencer des travaux visés par la présente loi ou les règlements, déclarer à la Régie les travaux qu’il entend exécuter.
Cette déclaration doit être transmise sur un document approuvé par la Régie.
Dans un cas de force majeure, l’entrepreneur qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
1978, c. 55, a. 11
;
1996, c. 74, a. 17
;
1997, c. 83, a. 11
.
20.2
.
Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, l’entrepreneur doit, avant de commencer des travaux, posséder les plans et devis d’un nouveau système de tuyauterie ou des modifications à un système de tuyauterie existant.Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Régie sur demande de cette dernière.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement du gouvernement.
1978, c. 55, a. 11
;
1996, c. 74, a. 17
;
1997, c. 83, a. 11
.
20.3
.
Un inspecteur peut ordonner, par écrit, à l’entrepreneur ou au propriétaire d’un système de tuyauterie d’apporter les modifications nécessaires à ce système dans le délai établi par règlement du gouvernement. Pour les fins du présent article, le mot «propriétaire» désigne une personne ou une association ou l’État à titre de propriétaire, locataire ou possesseur.
1978, c. 55, a. 11
;
1999, c. 40, a. 154
.
21
.
Tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec peut, s’il a raison de croire qu’une infraction a été commise à la présente loi dans l’exécution de travaux qu’elle vise, ordonner l’arrêt immédiat de ces travaux; il doit en aviser aussitôt la Régie.
S. R. 1964, c. 154, a. 24; 1968, c. 17, a. 97
;
1975, c. 53, a. 124
;
1997, c. 83, a. 11
.
21.1
.
La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu des articles 20.3 ou 21, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur ou du membre de la Sûreté, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par un inspecteur.
1997, c. 43, a. 306
.
22
.
La Régie ou tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi peut, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, avoir accès à, entrer dans ou traverser tout terrain, édifice ou lieu dans le but de constater si la présente loi et les règlements sont observés et aussi d’accomplir les devoirs qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 25
;
1997, c. 83, a. 10
.
23
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 26; 1969, c. 51, a. 92
;
1975, c. 53, a. 125
.
24
.
Le gouvernement peut par règlement:
a
)
édicter des normes relatives à la conception et à l’exécution des travaux relatifs à un système de tuyauterie mentionné au paragraphe 2° de l’article 2;
b
)
déterminer les matériaux, accessoires ou appareils qui doivent être utilisés, le cas échéant, dans un système de tuyauterie;
c
)
permettre l’utilisation dans un système de tuyauterie d’un matériau, accessoire ou appareil reconnu ou certifié par un organisme qu’il désigne;
d
)
autoriser la Régie à accepter l’utilisation d’un matériau, accessoire ou appareil comme équivalent à ceux prévus par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
e
)
autoriser la Régie à accepter l’utilisation d’une méthode de conception ou d’exécution des travaux comme équivalente aux normes prévues par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
f
)
soustraire, aux conditions qu’il détermine, en totalité ou en partie, de l’application de la loi ou d’un règlement les travaux effectués sur le territoire où est en vigueur un règlement municipal au moins équivalent à un règlement adopté en vertu de la présente loi;
g
)
soustraire à l’application de la présente loi certaines catégories d’appareils frigorifiques et de gicleurs automatiques visés aux sous-paragraphes
b
et
c
du paragraphe 2° de l’article 2;
h
)
soustraire, en totalité ou en partie, de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, les travaux effectués sur le territoire d’une municipalité locale d’au plus 5 000 habitants ou sur un territoire où il n’existe pas d’égout public;
i
)
adopter toute mesure nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 28; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 94
;
1978, c. 55, a. 12
;
1996, c. 2, a. 696
;
1997, c. 83, a. 11
.
25
.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi doit être précédé d’un projet qui doit être publié à la
Gazette officielle du Québec
avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les 45 jours.
Le ministre peut ordonner toute étude ou enquête sur le bien-fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.
1978, c. 55, a. 13
.
26
.
Après l’expiration du délai, ou, le cas échéant, après la tenue de l’étude ou de l’enquête dont fait mention l’article 25, le projet de règlement est soumis pour adoption par le gouvernement. Un avis de l’adoption du règlement est publié à la
Gazette officielle du Québec
, accompagné du texte des modifications, s’il en est.
Ce règlement entre en vigueur le jour de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 55, a. 13
.
27
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre M-7 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-12.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les paragraphes 4 et 5 de l’article 22 ainsi que les articles 23
a
, 23
b
, 23
c
, 29 et 30 du chapitre 154 des Statuts refondus, 1964, tels qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-12.1 des Lois refondues.
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